TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201268_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 21 octobre 2021, l'Earl Bonnard - Rat représenté par le cabinet Jacquemet Avocats demande au tribunal administratif : 1°) d'enjoindre à Voies navigables de France de prendre l'intégralité des mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1800018 du 18 octobre 2019 par laquelle le tribunal : - a condamné Voies navigables de France à lui verser la somme de 3 204 euros en réparation de ses préjudices, - a enjoint à Voies navigables de France de prendre les mesures nécessaires à assurer l'étanchéité du canal le long de ses parcelles et de procéder au curage et au débroussaillage du contre fossé bordant ce canal jusqu'au bassin de captage, dans un délai de huit mois, - et a mis à la charge de Voies navigables de France le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - le jugement n'a été que partiellement exécuté ; Voies Navigables de France a, certes, réglé les sommes mises à sa charge mais alors qu'un délai de huit mois lui avait été donné pour réaliser les mesures prescrites par le jugement qui consistaient à assurer l'étanchéité du canal bordant ses parcelles et à procéder au curage et au débroussaillage du contre fossé bordant ce canal jusqu'au bassin de captage destiné à recevoir les eaux d'infiltrations, les travaux indispensables n'ont été réalisés qu'en partie ; - si au printemps 2020, un débroussaillage a été réalisé pour dégager le fossé et si en septembre 2020, un curage a été effectué, ni le curage et ni le débroussaillage n'ont été réalisés jusqu'au bassin de captage en débit des termes du jugement ; Voies Navigables de France s'est cantonné aux abords de la propriété mais ces travaux ne seront pas suffisants pour stopper les fuites ; - elle a fait au cours de deux dernières années plusieurs tentatives pour faire exécuter les travaux mais sans succès ; - l'établissement Voies Navigables de France a d'abord indiqué qu'il n'avait pu terminer les travaux par manque de budget et il argue à présent que l'exécution du jugement est impossible en l'absence d'un bassin de captage à proximité ou autour du contre fossé, ce qui ne lui permet pas de connaître l'ampleur des travaux à réaliser ; - l'expert judiciaire, au cours de ses opérations d'expertise, a fait état d'un " bassin de captage " en présence de Voies Navigables de France et si cela n'avait pas clair pour l'établissement public, ce dernier n'aurait pas manqué de le faire savoir à l'expert judiciaire ; en réponse à un de ses dires, un tracé du contre fossé qui devait être entretenu a été produit par l'expert ; l'ampleur des travaux était donc parfaitement connue de toutes les parties ; le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel ; Voies navigables de France cherche à remettre en cause l'ampleur des réparations alors que cela a contradictoirement discuté au cours des opérations d'expertise et de la procédure au fond ; - une astreinte s'impose car ses parcelles ne sont pas à l'abri de désordres complémentaires. Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, Voies Navigables de France a produit un mémoire en défense le 31 août 2022 qui n'a pas été communiqué. Vu : - la lettre de l'Earl Bonnard-Rat en date du 21 octobre 2021 demandant l'exécution du jugement n°1800018, rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - l'ordonnance du 2 juin 2022 par laquelle le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cristille, président rapporteur, - et les conclusions de M. Antoine Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. L'Earl Bonnard - Rat est propriétaire de deux parcelles sur le territoire de la commune de Juvigny (Marne) d'une surface de 8,61 hectares situées sur le long du canal de la Marne au Rhin qui est géré par l'établissement public administratif Voies Navigables de France (VNF). Depuis 2012, le canal présente une fuite qui entraîne une inondation régulière des parcelles de la société Bonnard -Rat provoquant des pertes d'exploitation importantes. Par un jugement du 18 octobre 2019, devenu définitif à défaut pour les parties d'en avoir relevé appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne après avoir retenu la responsabilité sans faute de Voies Navigables de France maître de l'ouvrage l'a condamné à verser à l'Earl la somme de 3 204 euros au titre de ses pertes d'exploitation et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. Par ce même jugement, le tribunal a enjoint à l'établissement public dans un délai de huit mois, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'étanchéité du canal le long des parcelles de l'Earl Bonnard-Rat et de procéder à l'entretien par curage et débroussaillage du contre fossé destiné à recevoir les eaux d'infiltration, bordant ce canal et permettre ensuite leur évacuation jusqu'au bassin de captage. 4. A la date du présent jugement, il est constant que l'établissement public s'est acquitté du paiement de la somme de 3 204 euros en réparation du préjudice et la somme de 300 euros au titre des frais du litige. Il n'est pas contesté qu'un débroussaillage a été réalisé au printemps 2020 pour dégager le fossé et qu'il a été procédé en septembre 2020 à un curage du fossé. 5. L'Earl relève, cependant, qu'aucune mesure destinée à assurer l'étanchéité du canal n'a été mise en place depuis la pose des palplanches en 2017 qui n'avaient pas permis de stabiliser les fuites constatées et que le débroussaillage et le curage de ce contre fossé n'ont pas été réalisés que sur la longueur de ses parcelles et non en aval ne permettant pas ainsi à ce contre fossé de retrouver sa pente d'écoulement jusqu'au bassin de captage comme le précisent les termes du jugement et qu'en l'état des travaux réalisés, la protection contre le risque de débordement des eaux du canal n'est pas assurée au droit de ses parcelles ce qui ne manquera pas de l'exposer sitôt que les conditions climatiques s'y prêteront à de nouveaux dommages en lien avec la fuite du canal. 6. Les affirmations de l'Earl Bonnard-Rat sur l'absence de mesures permettant l'étanchéité du canal et sur l'insuffisance des travaux d'entretien du contre fossé ne sont pas contredites par Voies Navigables de France ni par les éléments de l'instruction. Ainsi les travaux prescrits par le jugement du 18 octobre 2019 n'ont été qu'en partie réalisés. Si Voies Navigables de France entend contester l'existence d'un bassin de captage ce qui ne lui permettrait pas de connaître l'ampleur des travaux à réaliser et rendrait ainsi impossible l'exécution complète du jugement, ce bassin de captage en aval du contre fossé a bien été identifié par l'expert désigné par le tribunal sans que Voies Navigables de France n'ait fait alors état de la moindre réserve et il est mentionné dans le jugement qui n'a pas fait l'objet d'un appel. 7. Ainsi, sur ce point, Voies Navigables de France n'a pas pris toutes les mesures propres à l'exécution du jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à Voies Navigables de France d'effectuer, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, l'intégralité des travaux prescrits par le jugement du 18 octobre 2019 et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à Voies Navigables de France d'effectuer les travaux destinés à assurer l'étanchéité du canal et de réaliser le débroussaillage et le curage du contre fossé en aval des parcelles de l'Earl Bonnard-Rat jusqu'au bassin de captage dans le délai de six mois compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de Voies Navigables de France si elle ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 18 octobre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Voies Navigables de France communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 octobre 2019. Article 4 : Voies Navigables de France versera à l'Earl Bonnard-Rat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Earl Bonnard-Rat et à Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Cristille, président, Mme A de Laporte, première conseillère, M. Pierre-Henri Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé V. DE LAPORTE Le président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201268_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel