TA78Magistrat DegorceMagistrat Degorce
TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201268_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé le 24 août 2021 à l'encontre de la décision du 24 juin 2021 portant refus d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle souffre d'importantes douleurs au niveau du dos, des hanches et du pied droit, que son médecin lui a prescrit une canne anglaise et qu'elle a subie des interventions chirurgicales au niveau des deux épaules. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité, le 20 décembre 2020, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès du président du conseil départemental des Yvelines. Par une décision 28 octobre 2021 dont elle demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision du 24 juin 2021, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté cette demande. Mme B a formé le 24 août 2021 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En premier lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les vices propres d'une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement, apparaît ainsi sans incidence sur le litige la circonstance selon laquelle la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Douina, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises. Si Mme B soutient qu'elle souffre d'importantes douleurs au niveau du dos, des hanches et du pied droit, que son médecin lui a prescrit une canne anglaise et qu'elle a subie des interventions chirurgicales au niveau des deux épaules, aucune des pièces produites par la requérante ne permet d'établir ni qu'elle a un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ni que sa situation nécessiterait le recours systématique à une aide humaine ou technique lors de tous ses déplacements à l'extérieur alors même que le certificat médical joint à la demande faite auprès de la maison départemental des personnes handicapées, établi le 17 novembre 2020 et produit en défense, indique expressément qu'elle marche et se déplace à l'intérieur comme à l'extérieur sans difficulté ni aucune aide. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. CLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2201268_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel