TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201268_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A C, représenté par Me Jean-François, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle et dès lors que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant haïtien né le 17 juillet 1968, déclare être entré en France en 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour par les services de la gendarmerie nationale le 18 septembre 2022. M. A C, qui n'était pas en possession d'un titre l'autorisant à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 18 septembre 2022 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, abrogées et substantiellement remplacées par les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ce texte est relatif à la délivrance d'un titre de séjour et ne peut, en conséquence, être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en cause, qui ne comporte aucun refus de titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° est inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, si le requérant se prévaut principalement de sa relation avec une ressortissante française depuis 2016, la seule production d'attestations établies par les intéressés et leurs proches ne saurait suffire à établir l'ancienneté et l'intensité de leurs liens. En outre, si le requérant soutient que d'autres membres de sa famille résident sur le territoire français, il ne produit toutefois aucun autre élément permettant de justifier de l'existence de ces liens. De plus, M. A C, qui a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine et a déclaré lors de son audition en retenue du 18 septembre 2022 avoir quatre enfants résidant en Haïti, n'atteste pas suffisamment la réalité et de la stabilité de sa présence en France par les documents qu'il produit. Il ne justifie pas non plus d'une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Guadeloupe n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, si M. A C fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte à son droit à la vie, par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 7. En l'espèce, M. A C, qui invoque les dispositions l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ont été abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er mai 2021, par les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. Si, comme le soutient le requérant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son comportement constituerait une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux décisions de refus de titre séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont il ne conteste pas qu'il ne les a pas exécutées. Il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme mal fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens, dont la présente instance n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201268_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel