TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2201268_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° - Sous le numéro 2201268, par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à son encontre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 3 janvier 2022, pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la signature, le nom et le prénom de son signataire est illisible ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022. II° - Sous le numéro 2202892, par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à son encontre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 24 janvier 2022, pour une durée de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de lui verser la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que la signature, le nom et le prénom de son signataire est illisible ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, et notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le27 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 6 novembre 1995, a été condamné en 1999, 2000 et en 2002, notamment, à la réclusion à perpétuité pour des faits de terrorisme, en lien avec les attentats commis en 1995, notamment à Paris, sur les lignes du RER B et du RER C et a été affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris - la Santé à compter du 18 novembre 2021. Par deux décisions du 26 décembre 2021 et du 24 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation par les requêtes nos 2201268 et 2202892, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à son encontre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter respectivement des 3 et 24 janvier 2022, pour une durée de trois mois. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus ont été présentées par le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de statuer sur elles par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. D'une part, M. A a obtenu le 7 mars 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la requête n° 2201268. Par suite, il n'y plus lieu à statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire dans cette requête. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans la requête n° 2202892. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour cette requête. Sur le cadre juridique commun aux requêtes : 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant systématiques, elles doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 7. Pour justifier la mise en œuvre du régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l'encontre de M. A, le ministre de la justice fait valoir les faits de terrorisme ayant justifié son incarcération, la sensibilité du quartier de prise en charge de la radicalisation où il a été affecté et la dangerosité des personnes qui y sont détenues. Toutefois, ce faisant, le ministre ne justifie pas que ces fouilles systématiques, qui présentent un caractère subsidiaire, seraient nécessaires, eu égard notamment à la configuration des lieux ou aux occasions particulières de contact avec l'extérieur, alors qu'il est constant que des fouilles par palpation sont systématiquement pratiquées par les surveillants à chaque mouvement de M. A hors de sa cellule, que des moyens de détection électronique sont disponibles et que les parloirs ont été équipés de dispositifs de séparation physique. Dans ces circonstances, et au regard des éléments versés au dossier par le ministre de la justice, la mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles intégrales systématiques à l'encontre de M. A n'apparaît pas nécessaire et proportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 doit être accueilli. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions du 26 décembre 2021 et du 24 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la requête n° 2201268. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 2 000 euros. 10. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle pour la requête 2202892. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit à ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans cette requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A dans la requête n° 2201168. Article 2 : La décision du 26 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à l'encontre de M. A d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 3 janvier 2022, pour une durée de trois mois, est annulée. Article 3 : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la mise en œuvre à l'encontre de M. A d'un régime exorbitant de fouilles intégrales, à compter du 24 janvier 2022, pour une durée de trois mois, est annulée. Article 4 : L'État versera la somme de 2 000 euros à Me David, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201268-2202892/6-1
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TA752 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2201268_20240202