TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201268_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 31 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 021 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier constituant sa résidence principale. Elle soutient qu'elle bénéficie de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts en qualité de bénéficiaire de l'AAH (allocation adulte handicapé) et qu'elle a d'ailleurs bénéficié de l'exonération en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douteaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est propriétaire d'un bien immobilier situé sur la commune de Montréjeau (Haute-Garonne), qu'elle habite à titre de résidence principale. L'administration fiscale l'a assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2021 pour un montant total de 1 021 euros, imposition mise en recouvrement le 31 octobre 2021. Par une réclamation du 23 novembre 2021, Mme B a contesté cette imposition. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 20 décembre 2021. Mme B a alors saisi le conciliateur fiscal les 4 et 31 janvier 2022. Par une décision du 18 janvier 2022, ce dernier a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation () ". D'autre part, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que si le SIP de Saint-Gaudens a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme A B le 20 décembre 2021, cette décision, notifiée à une date inconnue, n'était pas accompagnée des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Les voies et délais de recours n'ont été mentionnées que sur la décision du conciliateur fiscal en date du 18 janvier 2022. Dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. /Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. /II. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I : /1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ; /2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois. ". 5. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40, repris au paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée le 22 décembre 2020 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de l'exonération de taxe foncière due au titre de l'année 2020 prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts en raison de sa qualité de bénéficiaire de l'AAH par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap de l'Ariège du 18 septembre 2017. Si l'administration fiscale a estimé qu'elle ne remplissait plus les conditions à satisfaire pour bénéficier de cette exonération en 2021, il est constant qu'elle en a toutefois bénéficié jusqu'en 2020. Ainsi, conformément aux dispositions du II de l'article 1390 du code général des impôts, Mme B pouvait prétendre au dispositif transitoire d'exonération pour l'année suivant immédiatement la dernière année au cours de laquelle elle a bénéficié de cette exonération. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'administration fiscale a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1390 de ce code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 1 021 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201268_20240507
Données disponibles
- Texte intégral