TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201269_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 et régularisée le 12 septembre 2022, la commune d'Issoudun (Indre) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment, parcelle cadastrée section AX n° 155, située sur son territoire, 41 rue de la République et appartenant à la succession de Mme G A. Elle soutient que depuis la précédente procédure de péril imminent en 2020, des parties de la façade de ce bâtiment menacent à nouveau de tomber sur la voie publique, représentant un danger grave et imminent pour la sécurité des tiers. Elle se trouve donc dans l'obligation d'engager une nouvelle procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Mme D B, épouse E, M. I B, M. K B, Mme H B, épouse J, héritiers de Mme A, et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis par courrier recommandé avec AR en date du 5 septembre 2022 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Me Belloy, notaire chargé de la succession de Mme A, en a été averti par courrier recommandé avec AR en date du 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". En outre, l'immeuble en cause étant répertorié en tant que maison de ville dans le secteur 1 du Site patrimonial remarquable, l'expertise sollicitée s'effectuera en présence de l'architecte des Bâtiments de France. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ". 3. Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal a désigné un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment appartenant à la succession de Mme G A, sur le territoire de la commune d'Issoudun, parcelle cadastrée section AX n° 155. L'expert a déposé son rapport le 24 février 2020. Ce bâtiment a fait l'objet d'un arrêté de péril imminent le 12 mars 2020, suivi d'un arrêté de mainlevée de péril du 4 juin 2020 après réalisation des travaux de sécurisation. Le maire de la commune d'Issoudun soutient que depuis cette précédente procédure, l'évolution de l'état de ce bâtiment crée de nouveaux risques liés à la chûte de morceaux de façade sur la voie publique, justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que le notaire chargé de la succession de Mme G A, les héritiers de celle-ci et l'architecte des Bâtiments de France ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er: M. C F, demeurant 4 rue Victor Hugo à Bêlabre (36370), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune d'Issoudun (Indre), parcelle cadastrée section AX n° 155, 41 rue de la République et appartenant à la succession de Mme G A ; - de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ; - dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune d'Issoudun, à Me Belloy, notaire chargé de la succession de Mme G A, à Mme D B, épouse E, M. I B, M. K B et Mme H B, épouse J, héritiers de Mme A, et à l'architecte des Bâtiments de France dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Issoudun, à Me Belloy, à Mme D B, épouse E, à M. I B, à M. K B, à Mme H B, épouse J, à l'architecte des Bâtiments de France et à M. C F, expert. Limoges, le 13 septembre 202 Le juge des référés, P. GENSAC La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201269_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel