TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2201269_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui délivrer l'agrément d'assistante familiale. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, l'instruction a été clôturée le 1er mai 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité la délivrance d'un agrément d'assistante familiale pour l'accueil d'un enfant mineur. Par une décision du 5 avril 2022, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. " Les dispositions de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Le référentiel précité est reproduit à l'annexe 4-9 jointe au même code. Enfin, les dispositions de l'article R. 421-3 du même code ajoutent que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis défavorable a été émis à la demande d'agrément de Mme B, consécutivement aux entretiens menés les 28 janvier 2022 et 4 février 2022 avec respectivement l'assistance sociale et la puéricultrice, puis la psychologue du service de la protection maternelle et infantile (PMI). Les conclusions de l'instruction de la demande de l'intéressée, que le président du conseil départemental des Ardennes s'est approprié, relèvent que Mme B n'a pas apporté de réponses satisfaisantes lors des mises en situation destinées à évaluer ses aptitudes à réagir face à des cas singuliers ou problématiques et qu'elle serait insusceptible d'adapter sa politique éducative à l'égard de l'enfant accueilli présentant un historique particulier. Si Mme B conteste la décision refus de délivrance dès lors qu'elle ne disposait pas de la formation requise pour répondre aux questions lors de l'entretien avec la PMI et que son logement répondait à toutes les exigences matérielles inhérentes à ce projet, elle ne démontre pas qu'elle remplirait l'ensemble des garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif notamment au regard des dispositions citées au point 2. La circonstance qu'elle n'a pu bénéficier d'une quelconque formation pour répondre aux questions lors des entretiens de motivation, ce qui n'est pas contesté en défense, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible Mme B de présenter, une fois formée, une nouvelle demande, le président du conseil départemental des Ardennes, en refusant de lui délivrer un agrément d'assistant familial, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de délivrer à Mme B un agrément d'assistante familiale doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET Le greffier, N. MASSON N° 2100324
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Chronologie de l'affaire
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TA5120 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2201269_20240220
Données disponibles
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