TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semainesSatisfaction Partielle
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201270_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de son attestation de demande d'asile est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne fixe pas le pays de renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 19 août 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bouchoudjian, qui substitue Me Diaz, pour M. A, qui s'en rapporte à sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 25 mai 2000, est entré sur le territoire français le 21 mai 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 30 juillet 2021 et la demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA le 14 février 2022. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs a retiré l'attestation de demande d'asile de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de retrait de son attestation de demande d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. A par une décision du 30 juillet 2021, notifiée le 30 août 2021, contre laquelle il n'a pas introduit de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 14 février 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. En tout état de cause, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il ne peut être accueilli. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " l'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Les dispositions de l'article L. 261-1 précitées, qui s'appliquent uniquement aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre d'une mesure d'éloignement concernant un ressortissant afghan. Toutefois, si l'arrêté du préfet du Doubs décide qu'à l'expiration du délai de départ volontaire, M. A pourra être reconduit d'office " dans tout pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen dans lequel il est légalement admissible, à l'exception de l'Afghanistan, pays dont il a la nationalité ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit en possession d'un document de voyage en cours de validité ou qu'il serait admissible dans un autre pays que celui dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 fixant le pays de renvoi. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit, en revanche, être rejeté. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 du préfet du Doubs fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2201270
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201270_20220831
Données disponibles
- Texte intégral