TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Totale
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201270_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 6 et 22 septembre 2022, Mme D B, représentée par Me Maret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Limoges a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL nos 130 et 142 située sur le territoire de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la présente requête n'est entachée d'aucune forclusion ;
- elle a intérêt à agir eu égard à son projet professionnel ;
- en sa qualité d'acquéreur évincé elle bénéficie d'une présomption d'urgence ; la commune de Limoges n'établit aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption.
Sur les doutes sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'incompétence en raison de l'absence de justification de la délibération du conseil municipal de Limoges déléguant l'exercice du droit de préemption urbain au maire ;
- la décision de préemption est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas la nature du projet d'aménagement auquel elle fait référence en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- les parcelles préemptées, situées dans l'îlot Proudhon/impasse des Lèzes, ne sont incluses ni dans le périmètre du projet urbain de reconfiguration du carrefour Jean Gagnant-RN 520, ni dans le périmètre de construction du siège social du crédit agricole, ni dans celui du futur pôle de transports en commun et il n'est pas justifié que la commune ait décidé d'entreprendre une action ou opération répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elles sont classées en zone UAR au plan local d'urbanisme, zonage qui ne prévoit pas la création d'une ZAC ou d'une ZAD.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la commune de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Elle soutient que :
- la présomption d'urgence alléguée par la requérante peut être renversée dès lors qu'il existe des circonstances particulières de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie la requérante ; dès lors que la décision de préemption s'inscrit dans l'opération de réaménagement de l'entrée de ville Est en œuvre depuis 2011 et que la réalisation des voies nouvelles destinées à desservir l'îlot commercial de cette opération adjacente à l'îlot Proudhon-Lèzes est en cours rendant nécessaire la maîtrise foncière à leur proximité immédiate ;
- par délibération du 12 septembre 2020, le conseil municipal de Limoges a donné délégation de pouvoir à la mairie de Limoges pour exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme au nom de la commune ;
- la décision comporte une motivation suffisante ;
- le projet s'inscrit pleinement dans les intentions de la collectivité de rendre plus attractif l'entrée de ville Est.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 septembre 2022 sous le n° 2201271 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Maret, représentant Mme B, qui a repris ses écritures en les développant ;
- les observations de M. C, représentant la commune de Limoges, qui a repris ses écritures en les développant et a présenté un document qui a été communiqué à Me Maret et joint au dossier.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a signé un compromis de vente le 21 mars 2022 afin d'acquérir un ensemble immobilier à usage de garage situé 1 à 5 rue Proudhon et 12 impasse des Lèzes, figurant au plan cadastral sous les numéros 130 et 142 de la section EL. Par une décision du 12 juillet 2022, le conseil municipal de Limoges a exercé sur ce bien le droit de préemption urbain. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition relative à l'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. A ce titre, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
4. Ainsi qu'il a été exposé au point 2 de la présente ordonnance, Mme B doit être regardée comme ayant la qualité d'acquéreur évincé et peut se prévaloir à ce titre de la présomption d'urgence. Si la commune de Limoges oppose sur ce point la nécessité d'une réalisation rapide du projet, elle ne l'établit pas.
5. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative se retrouve ainsi remplie à l'égard de Mme B.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption :
6. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 300-1 : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ".
7. Par la décision de préemption du 12 juillet 2022, la commune de Limoges fait valoir qu'elle entend, par l'acquisition de ce bien, réaliser des aménagements de transformation de l'entrée de ville. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des plans issus du document de présentation du projet d'entrée de ville des Casseaux en date du 14 octobre 2021, que les deux parcelles soient incluses dans le périmètre opérationnel de cette opération. Ces parcelles ne sont pas non plus concernées par les projets à court terme situés hors de ce périmètre qui consistent seulement en des travaux de réfection des voies les desservant. La circonstance qu'elles soient incluses dans le périmètre d'études mentionné dans ce document, qui est au demeurant très étendu, ne suffit pas à établir l'existence d'un projet d'aménagement au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. D'autre part, si la communauté d'agglomération de Limoges a entrepris une réflexion sur le devenir d'une vaste zone d'entrée de ville, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuls enjeux définis avec une précision suffisante tels que la structuration de la polarité commerciale ou la valorisation de l'effet de vitrine de l'entrée de ville, ou la structuration des voies existantes ou à modifier/créer incluraient les deux parcelles. La seule circonstance qu'elles soient identifiées comme situées dans un secteur dont le foncier privé est à faire évoluer n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'un projet réel et actuel pour la réalisation duquel l'acquisition de l'immeuble en cause serait nécessaire ou ne serait-ce qu'utile. Par suite le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 12 juillet 2022, tiré de ce que celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, ne correspond pas à un projet d'aménagement précis, au sens de l'article L. 300-1 du même code, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
8. Par application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2022. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Limoges à verser à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le conseil municipal de Limoges a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL nos 130 et 142 située sur le territoire de la commune en date du 12 juillet 2022 est suspendue.
Article 2 : La commune de Limoges versera à Mme B une somme de mille euros (1 000 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la commune de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 202Le juge des référés,
C. MEGE
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201270
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201270_20220926
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