TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201270_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2022 et le 9 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant à ce que quatre points soient ajoutés au capital de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 29 et 30 décembre 2021 et n'a pas reçu notification régulière de la décision litigieuse ; quatre points doivent lui être restitués. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'ajout de quatre points au capital de son permis de conduire, en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 29 et 30 décembre 2021. 2. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité d'un permis de conduire ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire du requérant précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que ce pli a été présenté et distribué le 26 avril 2017 à l'une des résidences de M. D à Esvres (Indre-et-Loire), qui est l'adresse figurant sur le relevé intégral d'information du 20 avril 2022 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et les références de l'accusé de réception de ce pli sont identiques à celles indiquées sur le relevé intégral d'information au paragraphe afférent à une décision " 48 SI ". Ainsi, la notification régulière de la décision informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire préalablement à la fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de reconstitution du capital du permis de conduire. Il suit de là que la requête présentée par M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201270_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel