TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201271_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 6 septembre 2022, le 23 et le 24 janvier 2023, Mme E A, représentée par Me Maret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Limoges a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL n° 130 (en partie) et n° 142 sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Limoges la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été prise par une autorité incompétente à défaut de délibération du conseil municipal donnant délégation au maire de la commune pour exercer le droit de préemption ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'aucune pièce ne permet d'établir qu'à la date de la délibération attaquée, la commune avait décidé d'entreprendre une action ou une opération répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme sur les parcelles ayant fait l'objet de la décision de préemption en litige. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2023 et le 7 février 2023, la ville de Limoges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 17h. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique, - les observations de Me Maret, représentant Mme A, et les observations de M. B, représentant la ville de Limoges. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 juillet 2022, le maire de la ville de Limoges a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section EL n° 130 (en partie) et 142 sises 1 à 5 rue Proudhon sur lesquelles sont édifiées un ensemble immobilier à usage de garage. Mme A, acquéreur évincé, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est notamment motivée par la circonstance selon laquelle " ledit bien immobilier figure au plan local d'urbanisme en zone UAr décrite dans le règlement dudit Plan Local d'Urbanisme comme secteur stratégique de renouvellement de la ville-centre " et que " ledit bien est à proximité immédiate du périmètre des études réalisées conjointement par la Ville de Limoges et par Limoges Métropole en vue de la réalisation d'un projet urbain consistant dans le réaménagement et la requalification de l'entrée Est de la ville avec notamment la reconfiguration du carrefour Jean Gagnant RN520, la création d'une voie nouvelle liant ce carrefour et l'avenue des Casseaux, la réalisation d'espaces verts de proximité et de stationnement () ". La commune fait d'abord état, sans autre précision, pour attester de la réalité, à la date de la décision en litige, du projet d'action ou d'aménagement l'ayant justifiée, d'études réalisées par la société Egis en 2011. Elle produit aussi deux documents d'information respectivement émis par un comité de pilotage le 14 octobre 2021 et le 1er juillet 2022. S'il résulte, d'une part, du premier, que les terrains en litige sont intégrés dans un vaste périmètre opérationnel figurant en page 2 du document, celui-ci présente ensuite en page 5, s'agissant du secteur concerné, un " périmètre d'aménagement cohérent " de 37 150 m2 qui, s'il est situé à proximité immédiate des parcelles, ne les intègre pas. Enfin, le projet présenté en page 15 du document à proximité immédiate des parcelles en litige, et dénommé " réfection rue Proudhon-impasse des Lèzes ", est décrit dans les documents graphiques comme un projet de réaménagement de la voirie publique au droit des parcelles et dans leur environnement immédiat ce qui n'induit pas la nécessité d'une préemption de l'ensemble immobilier en litige. D'autre part, la seconde étude produite, datée du 1er juillet 2022, comporte en page 18 un document graphique intitulé " Définir les fonctions par secteur, déterminer si mixité - Voir les emprises qui pourraient être dégagées avec l'aménagement " dont les parties hachurées n'intègrent pas les parcelles ayant fait l'objet de la décision en litige et la partie de ce même document intitulé " stratégie foncière ", qui comporte une simple réflexion sur l'acquisition de fonciers stratégiques, n'est pas de nature à établir la réalité d'un projet sur les parcelles en litige. Par ailleurs, si la décision attaquée fait état d'acquisitions déjà réalisées le 1er octobre 2020 dans le périmètre, soit notamment un ensemble cadastré section EL n°149 et 152, ces parcelles sont situées de l'autre côté de l'impasse des Lèzes par rapport aux parcelles en litige et ne constituent pas avec elles un bloc homogène. Enfin, si en réponse à la demande de la requérante tendant à la réalisation de son projet d'implantation d'un espace médical au 17 impasse des Lèzes, propriété de la ville de Limoges, cette dernière lui a indiqué, par courrier du 6 janvier 2021, que cette emprise se situait " dans un secteur faisant l'objet d'études urbaines en vue de sa requalification ", ajoutant que " les emprises relevant du domaine public sont destinées à être réaménagées afin de restructurer les trames de circulation ", cette indication ne traduit ni n'implique l'existence d'un projet au droit des parcelles. Dans ces conditions, la réalité, à la date de la décision de préemption, du projet d'action ou d'opération d'aménagement ayant justifié la décision de préemption intervenue le 12 juillet 2022 n'est pas établie en ce qui concerne les parcelles section EL n° 130 (partie) et 142. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Limoges a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL n° 130 (en partie) et n° 142 sur le territoire de la commune. Sur les frais du procès : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Limoges, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La décision du 12 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Limoges a décidé d'acquérir par voie de préemption une propriété cadastrée section EL n° 130 (en partie) et n° 142 sur le territoire de la commune est annulée. Article 2:La ville de Limoges versera à Mme A une somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ville de Limoges. Copie en sera adressée à M. F D. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, N. G Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2201271_20230406
Données disponibles
- Texte intégral