TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201271_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 629,03 euros au titre de la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 629,03 euros, pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019. Elle soutient que : - elle ne percevait plus de prestations de la caisse d'allocations familiales depuis 2019 ; - elle est en situation d'invalidité depuis 2015, ce qui lui a occasionné des difficultés financières ; ses ressources s'élèvent à un montant de 1 200 euros par mois ; - elle vivait en couple depuis le 1er mai 2020 et s'est séparée en décembre 2021 ; - elle ne comprend pas pourquoi la caisse d'allocations familiales lui réclame un indu trois ans plus tard. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement : 1. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 31 août 2019 : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer (). ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, est regardé comme concubin la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C A a déclaré, le 22 janvier 2021, qu'elle vivait maritalement avec M. B depuis le 1er mai 2019 avant de se rétracter et de mentionner un début de vie maritale au 1er mai 2020. Toutefois, le bulletin de salaire de septembre 2019 au nom de M. B était libellé à l'adresse du domicile de la requérante et M. B a reçu un solde de tout compte le 6 mai 2019 de l'entreprise dans laquelle il travaillait, située en Mayenne. En outre, Mme A a complété un formulaire, le 3 février 2021, dans lequel elle mentionne que son conjoint était au chômage sur la période du 6 mai 2019 au 1er septembre 2019. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation des droits de Mme A en retenant l'existence d'une vie maritale à compter du 1er mai 2019. 4. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas perçu la somme qui lui est réclamée, soit la somme de 629,03 euros, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la retenue de l'aide au logement depuis mai 2019 pour affecter le montant en litige au remboursement de deux autres indus d'aide personnalisée au logement, résultant de la rectification de ses ressources par les services fiscaux. 5. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 31 août 2019 : " () L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans (). ". Aux termes de l'article L. 821-7 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2019 : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. ()". 6. Si Mme A a entendu soutenir que l'action de la caisse d'allocations familiales était prescrite, il résulte de l'instruction que l'indu en cause lui a été notifié le 17 février 2021, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision notifiant l'indu à Mme A, que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 629,03 euros mis à sa charge. Sur la demande de remise de dette : 8. L'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme A est consécutif à la rectification des ressources du foyer pour prendre en compte une situation de vie maritale à compter du 1er mai 2019. Mme A indique vivre seule depuis décembre 2021 et percevoir des ressources d'un montant mensuel de 1 200 euros, la requérante devant, par ailleurs, payer un loyer d'un montant, selon la caisse d'allocations familiales du Calvados, de 349,13 euros ainsi que diverses charges usuelles. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu mis à sa charge, Mme A pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales un échelonnement pour le remboursement de sa dette. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2201271_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel