TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201271_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. D H, représenté par Me Zagury-Benhamou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la ville de Paris a prononcé un avertissement à son encontre en sa qualité de titulaire d'une carte d'abonné lui permettant d'exercer l'activité de vente de fruits et légumes sur les marchés découverts de " Belleville " " Joinville " et " Barbès " en raison de manquements constatés sur ces marchés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - les griefs ont été signalés par des personnes dépourvues de pouvoir à cet effet ; - la matérialité des faits à l'origine de la sanction n'est pas établie au regard des éléments qu'il a produits et n'a pas été vérifiée par la ville de Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Madé, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de M. K, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. F est titulaire d'une carte d'abonné n° MD 01276 lui permettant d'exercer l'activité de vente de fruits et légumes sur les marchés découverts de Belleville, Joinville et Barbès. Le 6 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement en raison des problèmes de stationnement occasionnés par son véhicule, de la non-conformité de son matériel de pesage et du non-respect de l'interdiction de vente à la criée. Le 8 juillet 2021, il a fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'activité pour une durée de sept jours pour débordement et installation non conforme, titulaire absent, vente à la criée et à l'arrière du stand, non affichage du prix des denrées, refus de présentation de sa plaque d'identification, vente en dehors des horaires autorisés, encombrement des balances de pesage et non-respect du port du masque sanitaire et des règles d'hygiène. Le 19 juillet 2021, il a été convié par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à une éventuelle sanction suite au constat de plusieurs manquements au règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris. Il a ainsi été signalé que, le 6 janvier 2021, son emplacement de vente sur la marché Barbès n'était pas dans un bon état de propreté en fin de marché, que, le 10 janvier 2021, son installation sur la marché Joinville excédait la surface autorisée, la sanisette était encombrée et il procédait la vente de marchandises à l'arrière de son stand, que, les 8, 11, 15 et 18 décembre 2020 et les 5 janvier et 26 février 2021, il ne tenait pas personnellement son stand du marché de Belleville et que, le 18 août 2020, son stand sur ce même marché avait bénéficié d'une livraison de marchandises avant l'heure autorisée. Le 6 décembre 2021, à l'issue de l'entretien contradictoire s'étant tenu le 11 octobre 2021, un avertissement a été pris à son encontre à raison de ces faits. Par la présente requête, M. G conteste cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : " Le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : () 5° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ; ". 3. La décision attaquée, qui prononce un avertissement à l'encontre de M. H en raison des manquements constatés sur les marchés de Barbès, Joinville et Belleville, a été prise en vue de maintenir le bon ordre dans les marchés de la ville de Paris et présente ainsi le caractère d'une mesure de police. Par suite, cette décision devait être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle cite les articles de l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris dont elle fait application et détaille, par ailleurs, les manquements reprochés à l'intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 98 du règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de la ville de Paris : " En dehors du cas de radiation d'office prévu à l'article 45 ci-dessus, tout commerçant qui contrevient aux dispositions du présent arrêté ou aux textes qu'il vise, aux règles relatives à la salubrité publique, au bon ordre et à la conservation du domaine public peut se voir infliger les sanctions suivantes : l'avertissement; () Ces sanctions peuvent être prononcées à la demande des services de la Ville de Paris, du gestionnaire, de la Préfecture de Police de Paris, ou de tout service compétent en la matière. Elles sont prononcées indépendamment des sanctions autres auxquelles s'exposent, le cas échéant, les commerçants contrevenant aux dispositions du présent règlement. ". 5. Le requérant soutient que les griefs lui étant reprochés ont été constatés par des personnes dépourvues de pouvoir à cet effet. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions du règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de la ville de Paris que les infractions à ce règlement devraient être constatées par un agent assermenté de la ville de Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 42 du règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de la ville de Paris : " Le titulaire de l'autorisation doit occuper personnellement et à chaque tenue de marché la place qui lui a été attribuée. Il peut être remplacé par son conjoint collaborateur (qui doit être déclaré comme tel). Il peut se faire aider par un employé déclaré. L'accord exprès de la Ville de Paris sur ce remplacement exceptionnel ne dispense pas le titulaire d'être régulièrement présent sur son emplacement. En cas d'impossibilité de se faire remplacer par son conjoint collaborateur, et sous réserve de l'accord express de la Ville de Paris, il peut se faire remplacer par un employé déclaré (déclaration des versements à l'URSSAF ou à La MSA en faisant foi). Aux termes de l'article 62-1 de ce règlement : " Les commerçants sont tenus de respecter les limites de leur emplacement de vente. Ils ne peuvent s'étendre même provisoirement de chaque côté d'un emplacement dont les accès sont libres ". Aux termes de l'article 62-2 de ce règlement, Les commerçants ne peuvent :se placer en dehors du périmètre du marché ; s'installer sur les accès aux réseaux souterrains (tels que gaz, eau, électricité, grilles de ventilation ou de désenfumage), ni sur les accès aux installations techniques situées sur et sous la voie publique, afin de permettre en permanence une intervention éventuelle sur ces installations. Les accès aux établissements recevant du public et aux immeubles, les axes de circulation de la clientèle et les passages pour piétons doivent toujours rester dégagés. L'accessibilité aux personnes à mobilité réduite doit également être assurée. Les commerçants doivent veiller en permanence à assurer la circulation des véhicules de secours dans l'emprise du marché, et à maintenir libre et dégagé l'accès aux bouches d'incendies implantées sur le site. En outre, notamment afin d'assurer la sécurité des personnes en cas de mouvement de foule, un passage d'un mètre par intervalle de deux commerçants doit être respecté. Tout passage supplémentaire ne répondant pas aux conditions fixées ci-dessus est facturé au tarif du droit de place. ". Aux termes de l'article 65 du même règlement : " Toute livraison sur les marchés est strictement interdite avant 5 heures. Aux termes de l'article 83 de ce règlement : " L'exposition de produits peut être tolérée à l'arrière des places, mais il est formellement interdit d'y procéder à des opérations de vente ". Aux termes de l'article 95 du même règlement : Les places doivent impérativement être balayées par les commerçants sous le contrôle d'un représentant du gestionnaire et présenter un état de propreté satisfaisant ". 7. La ville de Paris reproche d'abord à M. H d'avoir, le 6 janvier 2021, laissé son emplacement de vente sur le marché Barbès dans un état de propreté insuffisant en fin de marché, en méconnaissance des dispositions de l'article 95 du règlement précité. Elle produit une fiche de contrôle de fin de marché établie par un agent de la ville de Paris, M. B, accompagné par le régisseur placier du marché, M. E, dont il ressort que l'emplacement était sale en fin de marché, des déchets de fruits et légumes jonchant le sol. Pour contester ces faits, M. G produit d'abord une attestation sur l'honneur du régisseur placier du marché, M. A évoquant le dépôt par les autres commerçants d'invendus devant le compacteur et la venue de personnes en fin de marché pour récupérer ces denrées qui sont ensuite éparpillées au sol. Toutefois, cette attestation n'est pas datée et ne porte pas sur les faits reprochés du 6 janvier 2021 alors que M. A n'était pas le régisseur placier à cette date. Si M. F produit également trois photographies pour appuyer ses dires, deux de ces photographies ont été prises à une autre date et la troisième photographie est prise à la date du 6 janvier sans précision de l'année concernée. En tout état de cause, si cette dernière photographie montre que des personnes viennent effectivement récupérer des denrées, elle fait également apparaître la présence de déchets de fruits et légumes sur le sol alors que le stand du requérant n'était pas encore débarrassé et ne permet donc pas d'établir que l'emplacement était dans un état de propreté suffisant à la fin du marché. Par suite, les éléments produits par l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits du 6 janvier 2021 lui étant reprochés. 8. La ville de Paris reproche ensuite à M. F d'avoir, le 18 août 2020, fait livrer des marchandises avant 5 heures du matin en méconnaissance des dispositions de l'article 65 du règlement précité. Elle produit un courriel du 24 juin 2021 du gestionnaire du marché de Belleville, M. I, faisant état de la livraison de palettes le 18 août 2020 avant 5 heures du matin pour alimenter certains stands sur le marché de Belleville, dont celui de M. H. Ce dernier ne conteste pas qu'une livraison de marchandises a eu lieu à cette date avant l'heure autorisée. Il indique cependant qu'il était en vacances à cette période et n'était donc pas présent sur le marché. Il produit à l'appui de ses allégations un billet d'avion de la compagnie Egyptair du 7 août 2020. Toutefois, la seule circonstance qu'il aurait voyagé le 7 août 2020 ne permet pas d'établir qu'il n'était pas présent sur le marché de Belleville le 18 août 2020. Au surplus, il n'établit pas que son entreprise était absente du stand à cette date et n'a pu bénéficier de cette livraison irrégulière. Ainsi, M. F n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits du 18 août 2020 lui étant reprochés. 9. La ville de Paris reproche, en outre, à M. F d'avoir été absent de son stand les 8, 11, 15 et 18 décembre 2020 et les 5 janvier et 26 février 2021 sur le marché de Belleville en violation de l'article 42 du règlement précité. Elle produit un tableau émanant du gestionnaire du marché de Belleville, M. I, relevant plusieurs absences du requérant de son emplacement aux dates ci-dessus mentionnées. Ce dernier ne conteste pas ces absences mais fait valoir qu'il a dû se rendre lui-même au marché de Rungis pour assurer l'approvisionnement de ses stands en raison d'un manque de personnel consécutivement à la crise sanitaire et qu'il a été remplacé par des salariés déclarés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les absences de M. G ne sont pas exceptionnelles mais ont, au contraire, un caractère récurrent. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas en quoi il aurait été dans l'impossibilité de solliciter l'accord exprès de la ville de Paris pour se faire remplacer par un employé déclaré. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits des 8, 11, 15 et 18 décembre 2020 et des 5 janvier et 26 février 2021 lui étant reprochés n'est pas établie. 10. La ville de Paris reproche enfin à M. G d'avoir, le 10 janvier 2021, sur le marché de Joinville, méconnu les limites de son emplacement de vente en violation de l'article 62-1 du règlement précité, encombré la sanisette située à côté de son stand en violation de l'article 62-2 de ce règlement et procédé à des ventes à l'arrière de son stand en violation de l'article 83 du même règlement. La ville de Paris produit un constat du 10 janvier 2021 établi par un agent de la ville de Paris, Mme C, dont il ressort que la dimension de son stand était de 28 mètres linéaires au lieu des 26 mètres autorisés dans le cadre du plan covid, que la sanisette était encombrée et que M. G a procédé à des ventes à l'arrière de son stand. Ce dernier, qui conteste ces faits, soutient d'abord que la longueur autorisée de son stand est de 28 mètres et que la mesure limitant la dimension de son stand à 26 mètres pendant la crise sanitaire avait été levée en janvier 2021. A l'appui de ses allégations, il produit plusieurs factures de la société Dadoun père et fils, gestionnaire du marché, et une attestation sur l'honneur du directeur d'exploitation de cette société. Toutefois, il ressort des factures produites que la dimension de son emplacement a été réduite, en raison de la crise sanitaire, à 26 mètres, à compter du mois de décembre 2020 et jusqu'au mois de juin 2021 inclus. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur émanant de M. J L, directeur d'exploitation pour l'entreprise Dadoun Père et Fils, indiquant que la dimension de son stand est de 28 mètres, a été rédigée le 29 septembre 2021 à une date à laquelle il avait été mis fin aux mesures liées à la crise sanitaire et la dimension habituelle de son stand avait été rétablie. S'agissant des ventes réalisées à l'arrière de son stand, M. F soutient ensuite que le placier lui a donné l'autorisation d'installer son stand près de la sanisette qui était condamnée pendant la période de covid afin de respecter la distanciation sociale et produit une attestation du placier, non datée et non accompagnée de copie de documents d'identité permettant de vérifier l'identité de son signataire, à l'appui de ses dires. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier la vente de marchandises à l'arrière de son stand, laquelle est interdite par les dispositions de l'article 83 du règlement précité. Enfin, s'agissant de l'encombrement de la sanisette, l'attestation du placier évoquée précédemment, peu circonstanciée et à faible valeur probante, n'est pas de nature à remettre en cause les faits relevés dans le constat du 10 janvier 2021 établi par un agent de la ville de Paris. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits du 10 janvier 2021 lui étant reprochés sur le marché de Joinville n'est pas établie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, M-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne à la ville de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2201271_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel