TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201271_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Marseille a refusé sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de frais de transports au titre de l'année 2021 ;
2°) de condamner le CCAS à lui verser la somme de 210 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de transports pour l'année 2021.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le CCAS de la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen intelligible ;
- en tout état de cause les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 ;
- le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l'arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant le centre communal d'action sociale de la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante socio-éducative titulaire employée par le CCAS de la commune de Marseille en qualité de référent social auprès des allocataires du revenu de solidarité active, a sollicité le CCAS par formulaire rempli le 7 décembre 2020 afin d'obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de frais de transports allouée aux agents exerçant des fonctions itinérantes sur le territoire de la commune au titre de l'année 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, le président du CCAS de la commune de Marseille a refusé sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner le CCAS de la commune de Marseille à lui verser la somme de 210 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de frais de transports au titre de l'année 2021.
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. / () / " Selon l'article 14 du même décret : " Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, doté ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2020 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 dispose que : " Le montant maximum annuel de l'indemnité forfaitaire mentionnée à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est fixé à 615 euros ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du décret du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels des collectivités locales : " L'autorité territoriale peut autoriser :/ - les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ; / () /".
4. Par délibération n° 02.004 du 28 janvier 2002, le conseil d'administration du CCAS de la commune de Marseille a instauré une indemnité forfaitaire annuelle au bénéfice des agents titulaires notamment du grade d'assistant socio-éducatif exerçant des fonctions itinérantes et utilisant à cet effet leur véhicule personnel. La délibération n° 09.058 du 23 novembre 2009 prévoit notamment que les agents concernés, afin de bénéficier d'un ordre de mission permanent délivré par l'autorité territoriale, devront présenter une demande d'attribution d'indemnité forfaitaire par la voie hiérarchique. Aux termes de la délibération n° 12.036 du 18 juin 2012, la notion de fonction itinérante ouvrant droit au bénéficie de l'indemnité forfaitaire de remboursement des frais de transports est reconnue et certifiée par les responsables de service et directeurs des agents concernés.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le CCAS de la commune de Marseille a refusé la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour frais de transports, dès lors que cette indemnité ne pouvait être allouée qu'aux agents exerçant des fonctions " essentiellement itinérantes, dont l'activité professionnelle les amène régulièrement, voire quotidiennement en déplacement ". Pour contester cette décision, Mme A soutient qu'elle a effectué des déplacements professionnels à ses frais en 2021 avec son véhicule personnel pour se rendre au domicile des personnes qu'elle accompagne au titre de ses missions de référente sociale auprès des allocataires du revenu de solidarité active et pour participer à des réunions partenariales et des comités de suivi. S'il résulte de sa fiche de poste de " référent social RSA " qu'elle peut être amenée à effectuer des déplacements professionnels notamment pour représenter l'institution dans le cadre de réunions interinstitutionnelles et de terrain avec les partenaires, il ne ressort pas du formulaire de demande rempli et produit par Mme A que son responsable de service ait attesté du caractère itinérant de ses fonctions au titre de l'année 2021 en y apposant sa signature. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celle-ci ait été autorisée, par un ordre de mission au titre de l'année 2021, à effectuer les déplacements pour lesquels elle a engagé des frais et dont, par ailleurs, elle ne justifie pas la réalité. L'intéressée reconnaît par ailleurs avoir renoncé à emprunter le réseau de transports en commun qu'elle pouvait utiliser au moyen d'un abonnement partiellement pris en charge par l'employeur. Enfin, la requérante n'établit, ni même n'allègue en tout état de cause, qu'elle entrerait dans le champ d'application de la délibération du conseil municipal n° 21.080 du 9 décembre 2021, adoptée postérieurement à sa demande, relative au bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour frais de transports et définissant pour l'avenir les types de fonctions considérées comme essentiellement itinérantes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le président du CCAS de Marseille, en refusant de lui attribuer une indemnité forfaitaire de frais de transports au titre de l'année 2021, aurait commis une erreur de droit ou méconnu les dispositions précitées du décret du 19 juillet 2001.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la somme de 210 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de transports pour l'année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre communal d'action sociale de la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2201271_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel