TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2201271_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le ministre ne lui ayant pas permis d'avoir communication des motifs de sa décision puisqu'il n'a pas reçu celle-ci ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation : il a sollicité le regroupement familial pour son épouse, avec qui il s'est marié en 2018, laquelle réside encore provisoirement à l'étranger ; dès lors, le centre de ses intérêts est situé en France ; par ailleurs, il est arrivé en France en 2014 à l'âge de 16 ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, a passé son adolescence, a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle puis a construit sa vie d'adulte, et est inséré socio-professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - sa décision explicite du 11 février 2021 s'est substituée à la décision implicite attaquée ; les conclusions présentées contre ladite décision implicite sont dès lors irrecevables et elles doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite ; - cette décision du 11 février 2021 a été adressée au domicile de M. B par pli recommandé avec accusé de réception le 3 mars 2021, lequel pli a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " dès lors que le requérant n'a fait connaître à l'administration son changement d'adresse que le 2 août 2021, alors qu'il s'était engagé à porter cette information à sa connaissance lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 28 novembre 2019 ; par ailleurs, une copie de ladite décision, qui est en tout état de cause produite dans la présente instance, avait été adressée au nouveau domicile du postulant par courrier du 10 février 2022 ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le Préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de naturalisation. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision en date du 11 février 2021, produite par le ministre, celui-ci a explicitement confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B. Ce dernier doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 11 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil. 5. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son épouse résidant à l'étranger, il ne pouvait ainsi être considéré qu'il avait établi en France, de manière pérenne, le centre de ses intérêts familiaux. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 7. En second lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée et depuis leur mariage en janvier 2018, l'épouse de M. B réside à l'étranger, au Bangladesh, son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il a initié une demande de regroupement familial pour son épouse, le seul formulaire produit à l'instance, daté du 24 septembre 2021, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est en tout état de cause de nature qu'à confirmer la circonstance que l'épouse de M. B ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé est arrivé en France en 2014 à l'âge de 16 ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, y a été scolarisé, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2018, travaille et serait intégré en France, il ne pouvait être regardé comme y ayant fixé, de manière stable, le centre de ses attaches familiales au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre, qui n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen, et qui n'a pas opposé une décision d'irrecevabilité, a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif rappelé ci-dessus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2201271_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel