TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201272_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de titre séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 7 janvier 1995, est entré en France le 22 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de français ", valable du 25 mai 2016 au 25 mai 2017, délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française. A la suite du divorce prononcé le 29 août 2018 par la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Belfort, la préfète du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 8 août 2019. Les recours formés contre cette décision ont été rejetés respectivement par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 septembre 2020. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet du Territoire de Belfort a assigné M. B à résidence. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 février 2020. Le 29 juin 2021, le requérant a été admis au séjour en qualité de conjoint de Française à la suite de son mariage célébré le 14 mars 2020 avec une autre ressortissante française, qui a donné naissance à une fille, le 1er juillet 2021, dont le requérant a reconnu la paternité le 21 juillet 2021. Le 29 juillet 2021, M. B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Doubs. Le 6 août 2021, son épouse a fait savoir aux services de la préfecture que la communauté de vie avec M. B était rompue, qu'elle avait introduit une demande de divorce le 14 mai 2021 et qu'elle avait des doutes sur la filiation paternelle de son enfant. Le préfet du Doubs a alors confié à la police aux frontières le déroulé d'une enquête sur la réalité de la contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de sa fille. A la suite des conclusions du rapport d'enquête du 18 mars 2022, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 21 juin 2022, rejeté la demande de titre de séjour du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a reconnu, le 21 juillet 2021, être le père d'une enfant née en France le 1er juillet 2021 d'une mère française. Dès lors qu'aucun élément du dossier ne remet en cause cette reconnaissance de paternité, M. B doit être regardé comme étant le père d'un enfant français mineur résidant en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis la fin du mois d'avril 2022, M. B, qui en avait été empêché auparavant par la mère de l'enfant, rencontre chaque semaine sa fille dans le cadre du droit de visite médiatisé mis en place par l'ordonnance du 4 janvier 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Belfort, qu'il lui verse chaque mois la somme de vingt euros en application de la même ordonnance et qu'il participe à son entretien par l'achat de divers biens à proportion de ses ressources. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au requérant d'une durée d'un an. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de remettre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de remettre à M. B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la demande relatives à l'application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées, présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise de la charge de l'Etat de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous le délai de quinze jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Guitard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. Le président rapporteur, T. TrottierL'assesseure la plus ancienne, F. Guitard La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201272_20221011
Données disponibles
- Texte intégral