TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201272_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 mai, 7 juillet et 19 septembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 2 032 euros relative à un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001.
Elle soutient, d'une part, qu'elle a eu des difficultés avec son ancien propriétaire et qu'elle a dû quitter le logement qu'elle occupait jusqu'à la fin du mois de février 2020. Ensuite, elle devait emménager dans un nouvel appartement mais finalement le propriétaire a décidé de ne plus louer son appartement pour le vendre. Elle a donc cherché un autre appartement et, faute d'en trouver un, notamment en raison de la crise sanitaire, elle a habité en caravane. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas immédiatement prévenu la caisse d'allocations familiales qu'elle avait quitté son appartement, car elle pensait le faire au moment d'emménager dans un nouvel appartement, pour " faire suivre " l'allocation de logement sociale. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle a des difficultés financières et est dans une situation de précarité. Elle bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés et est coiffeuse à domicile mais n'a pas beaucoup de clients. Elle a des frais importants, par exemple pour l'entretien de sa voiture.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B a perçu l'allocation de logement sociale pour un appartement qu'elle n'habitait pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a occupé un logement situé à La Tremblade du 1er mars 2019 au 28 février 2020, pour lequel elle percevait l'allocation de logement sociale (ALS). La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime n'a toutefois été informée du départ de Mme B de ce logement qu'en novembre 2020, lorsque son ancien propriétaire a rempli la déclaration annuelle de loyer. La CAF a alors mis à la charge de Mme B, par une décision du 20 novembre 2020, un indu de 2 032 euros correspondant à l'ALS qu'elle a perçue de mars à octobre 2020 alors qu'elle ne vivait plus dans l'appartement de La Tremblade (indu IN4 001). Un deuxième indu d'ALS de 264 euros correspondant au mois de février 2020 (indu IN4 002) a été notifié à Mme B, mais cet indu a finalement été annulé par la CAF le 30 août 2022.
2. Le 9 décembre 2020, Mme B a demandé une remise de dette pour son indu de 2 032 euros. Cette demande a été rejetée par la directrice de la CAF le 24 mars 2022. Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
3. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
5. La somme de 2 032 euros dont le remboursement a été demandé à Mme B correspond aux allocations de logement qu'elle a perçues de mars à octobre 2020 pour l'appartement de La Tremblade, alors qu'elle n'y habitait plus. Mme B n'avait pas déclaré son déménagement et ne pouvait pas ignorer qu'elle continuait à percevoir des allocations de logement pour un appartement qu'elle avait quitté. Elle ne peut donc pas être considérée de bonne foi. Dans ces conditions, sa demande de remise de dette doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201272_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel