TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201272_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la SNC MS2 forme opposition à la contrainte délivrée le 11 mai 2022 à la demande de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'une somme de 830 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. Elle soutient que l'arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré insalubres neufs logements, qui sert de fondement à la demande de remboursement de l'allocation de logement sociale, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 février 2017. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur l'opposition à contrainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un arrêté d'insalubrité concernant un immeuble situé 12 avenue Descartes au Blanc Mesnil (93), la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de recouvrer auprès de la SNC MS2 la somme de 830 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2016. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales a émis, le 11 mai 2022, une contrainte en vue du paiement de la somme de 830 euros. La SNC MS2 forme opposition à cette contrainte. 2. La caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, qui déclare, dans son mémoire en défense, se désister de la contrainte, doit être regardée comme ayant renoncé à conférer à sa créance force exécutoire et comme concluant au non-lieu à statuer du fait du retrait de la contrainte délivrée à l'encontre de la SNC MS2. Celle-ci étant informée de ce retrait, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur l'opposition à contrainte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte formée par la SNC MS2. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC MS2 et à la caisse d'allocations familiales de la Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2201272_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel