TA34Magistrat PATERMagistrat PATER
TA34 · Magistrat PATER — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201272_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, la SCI Le Condorcet représentée par sa gérante, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer : - la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé rue des colonnes et boulevard Condorcet à Narbonne ; - la décharge des " majorations " émises à son encontre à hauteur de 446 euros et 451 euros. Elle soutient que : - l'administration a répondu à sa réclamation par une réponse d'ordre général et infondé qui ne tient pas compte de la loi, de la jurisprudence et de sa situation ; - l'imposition est entachée de vice de procédure car le recouvrement des sommes fait obstacle à son recours devant le tribunal administratif ; - elle remplit les conditions du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - elle doit bénéficier de l'exonération de taxe foncière comme le prévoit la doctrine BOI-IF-TFB-50-20-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur départemental des finances publique de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Condorcet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme C, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A B, gérante de la SCI le Condorcet. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Condorcet a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2020 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire situé rue des colonnes et boulevard Condorcet à Narbonne. Par la présente requête, la SCI requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et " des majorations " dont elle a fait l'objet à hauteur de 446 euros et 451 euros. Sur les conclusions en décharge : Sur l'application de la loi fiscale : S'agissant des taxes foncières : 2. En premier lieu, la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable, qui ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition, ne peut être contestée qu'à l'appui d'une demande tendant à la décharge des impositions correspondantes. Par ailleurs, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, la circonstance que la décision du 20 janvier 2022 par laquelle l'administration rejette sa réclamation serait entachée " d'erreur de droit " et " d'une erreur de fait ", est sans incidence, la requête devant être regardée comme tendant à la décharge des impositions en litige sur laquelle il sera statué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a répondu à la réclamation par une réponse d'ordre général et infondé qui ne tient pas compte de la loi, de la jurisprudence et de sa situation doit être écarté. 3. En second lieu aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. ". Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. ". 4. Il résulte de l'instruction, que la SCI Le Condorcet, bien qu'avisée par l'administration fiscale par mail du 28 décembre 2021 du dispositif de sursis, n'a pas fait une telle demande dans sa réclamation faite le 12 janvier 2022. La demande de sursis n'a été formulée que le 2 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces circonstances, la SCI requérante ne saurait reprocher à l'administration fiscale d'avoir procédé au recouvrement des taxes foncières litigieuses préalablement à sa requête. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 6. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 7. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 8. Par acte notarié du 10 mars 2016, la SCI Le Condorcet, ayant pour objet l'acquisition, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens immobiliers et accessoires dont les statuts ont été signés le 30 novembre 2015, a fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation divisée en trois appartements et un garage située à Narbonne. Pour expliquer la vacance de l'immeuble acquis et normalement destiné à la location, la SCI Le Condorcet fait valoir avoir fait des travaux en vue de la location, qu'elle allait louer, mais a finalement décidé de la réhabilitation et d'un changement de destination de l'immeuble en vue d'une exploitation en hôtel 3 étoiles, sur les conseils de l'administration fiscale aux fins d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Elle ajoute que ce projet de réhabilitation pour lequel elle a obtenu une autorisation d'urbanisme le 16 octobre 2018, a nécessité des travaux longs et couteux, non prévus initialement compte tenu des exigences urbanistiques en la matière. La SCI Le Condorcet souligne que ces évènements étaient imprévisibles et ont, de façon indépendante de sa volonté, retardé l'exploitation de l'immeuble. 9. D'une part, s'il est constant que les années 2019 et 2020, sont postérieures au permis de construire et correspondent à la période des travaux en vue de la transformation de l'immeuble en hôtel, il résulte de l'instruction que la SCI Le Condorcet a avisé l'administration fiscale de ce changement d'exploitation par la déclaration n° 6660-REV souscrite le 18 mars 2021. Avant cette date, l'administration n'avait connaissance que d'une maison destinée normalement à la location. Dès lors, c'est sur le caractère indépendant de la volonté de la SCI de l'état de vacance d'une " maison destinée à la location " que porte le litige. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que le bien a été construit avant 1949, était affecté à l'usage d'habitation, et qu'aucun travail n'y avait été réalisé depuis au moins 10 ans. Dans une lettre du 28 septembre 2019 adressée à l'administration fiscale, la SCI indique qu'il s'agit d'une " bâtisse qui a été à l'abandon depuis plusieurs années " et qu'elle n'est à cette date ni habitable ni exploitable. 11. Dès lors, la SCI a acquis en toute connaissance de cause, un bien nécessitant des travaux de remise en état. Si l'objet social de la SCI est l'acquisition, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens immobiliers et accessoires et qu'elle fait valoir qu'initialement elle souhaitait louer, il résulte de l'instruction qu'en raison du changement d'affectation initié en 2018 par le permis de construire, la société n'a pas donné suite au projet de location de " maison " et s'est engagée dans de très importants nouveaux travaux dans le cadre d'un projet de plus grande ampleur qu'est la réhabilitation du bien en hôtel. Dans ces circonstances, et la SCI ne pouvant sérieusement soutenir que l'administration fiscale serait à l'origine exclusive de ce choix, la SCI a poursuivi la réalisation des travaux dans des conditions qui ne permettent pas de considérer la vacance comme indépendante de la volonté de son propriétaire, au sens des dispositions précitées de l'article 1389 I du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle remplit les conditions de l'article 1389 I du code général des impôts, doit être écarté. S'agissant des majorations : 12. Si la SCI Le Condorcet demande la décharge des " majorations " émises à son encontre de 446 euros et 451 euros, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui devront dès lors être rejetées. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 13. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie. 14. Si la SCI Le Condorcet se prévaut la doctrine BOI-IF-TFB-50-20-30, toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. 15. Il s'ensuit que la SCI Le Condorcet ne peut utilement invoquer le bénéfice des énonciations du paragraphe 100 du BOI-IF-TFB-50-20-30 publié le 6 juillet 2016. 16. Il résulte de tout ce qui précède, que la SCI Le Condorcet n'est pas fondée à demander le dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de sa propriété située à Narbonne ainsi que des " majorations " émises à son encontre. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI Le Condorcet doit être rejetée. . DÉCIDE : Article 1er : la requête de la SCI Le Condorcet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Condorcet et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La magistrate désignée, B. PaterLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat PATER
- Formation
- Magistrat PATER
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2201272_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel