TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201272_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a fixé au 29 septembre 2021 la date de consolidation de sa maladie professionnelle n° 98 déclarée le 7 mars 2002 ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle n° 98 la maladie déclarée le 30 avril 2021. Mme A soutient que : - sa maladie reconnue imputable au service n'est pas consolidée dès lors qu'elle devra subir d'autres interventions chirurgicales pour le changement des piles et électrodes du neurostimulateur médullaire qui lui a été posé ; - sa seconde maladie, une hernie L4-L5, est liée au port de charges lourdes effectué dans le cadre de ses fonctions de secrétariat. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein du CHU de Rouen, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen a fixé au 29 septembre 2021 la date de consolidation de sa maladie professionnelle n° 98 déclarée le 7 mars 2002 et, d'autre part, d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le même directeur a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle n° 98 la maladie déclarée le 30 avril 2021. 2. Selon le tableau n° 98 de l'annexe II au code de la sécurité sociale et concernant les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, présentent un caractère professionnel. Le délai de prise en charge est de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et figurent dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes et dans le cadre du brancardage et du transport des malades. Sur la maladie reconnue professionnelle en 2002 : 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 avril 2002, Mme A s'est vu reconnaître une maladie professionnelle n° 98 déclarée le 7 mars 2002. La requérante demande l'annulation de la première décision du 22 mars 2022, par laquelle le CHU de Rouen a fixé au 29 septembre 2021 la date de la consolidation de cette maladie. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie lombaire dont est atteinte Mme A serait susceptible d'évolution postérieurement au 29 septembre 2021. La circonstance que des soins seront à l'avenir nécessaires pour l'entretien du neurostimulateur médullaire qui lui a été posé est sans incidence directe sur la date de consolidation de son état de santé, qui est celle à partir de laquelle les lésions dont elle souffre revêtent un caractère permanent. Concernant la maladie dont le caractère professionnel n'est pas reconnu : 5. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () " 6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les tâches de secrétariat effectuées depuis 2002 par Mme A, même comprenant le port de charges lourdes, incluaient la manutention de personnes ou le transport des malades. Mme A affirme en outre que sa hernie L4-L5 apparaît depuis plusieurs années sur les scanners et ne conteste donc pas sérieusement que le délai de prise en charge de six mois était dépassé lors de sa demande. La pathologie lombaire pour laquelle Mme A a demandé le 30 avril 2021 la reconnaissance comme maladie professionnelle ne remplit donc pas les conditions, rappelées au point 2, mentionnées au tableau n° 98 et ne peut être présumée imputable au service. 7. D'autre part, les pièces du dossier sont trop imprécises pour démontrer que les tâches de secrétariat et d'archivage effectuées par Mme A impliquaient le port de charges lourdes et que sa hernie serait directement imputable à l'exercice de ses fonctions. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 22 mars 2022 fixant la date de consolidation de sa maladie professionnelle n° 98 et refusant de reconnaître comme imputable au service son autre pathologie lombaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé H. JEANMOUGIN Le président, signé P. MINNE Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2201272_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel