TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201273_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 M. B A C, représenté par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - le refus de séjour attaqué méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la mesure d'éloignement est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces le 5 août 2022. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Boia, représentant M. A C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en novembre 2003, déclare être entré en France le 23 juillet 2020 venant d'Espagne. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de la décision attaquée, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Il est constant que M. A C a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Marne le 2 octobre 2020, alors qu'il était âgé de plus de seize ans. Pour refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a estimé que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation. Si le requérant est certes passé en classe de première à la rentrée 2021, il a totalisé 42 demi-journées d'absence au 1er semestre 2021-2022 et 83 pour le second semestre et les enseignants relèvent de manière unanime un manque d'investissement, ce qui d'ailleurs a conduit certains à ne pas pouvoir le noter. Le rapport social souligne également " un investissement peu flagrant pour son éducation scolaire ". M. A C, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas été orienté dans la section qu'il souhaitait mais qu'il a entrepris des efforts, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, M. A C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas demandé un titre de séjour sur cette base et que ces dispositions ne constituent pas le fondement de la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. A C, entré sur le territoire national en juillet 2020 selon ses déclarations, est récent. L'intéressé ne soutient pas sérieusement être dépourvu de liens en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache privée ou familiale en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. D Le greffier, signé A. PICOT N°2201273
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2201273_20220930
Données disponibles
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