TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201273_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Albertini, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 24 886,69 euros au titre des aides agricoles et animales de la campagne 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de l'Etat n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle est éligible aux aides découplées (paiement de base, paiement redistributif et paiement vert), qu'elle ne fait l'objet d'aucune pénalité financière et que le procureur de la République a procédé au classement des faits d'escroquerie à l'issue de l'enquête préliminaire qu'il avait initiée ; - le montant demandé est équivalent à celui des aides perçues au titre de la campagne 2020 ; - elle justifie de la réalité de son activité agricole ; - les aides en litige sont versées en fonction des surfaces détenues et sont indépendantes de la production et des prix ; - elle ne s'est pas opposée à un contrôle inopiné ; - il n'est pas établi qu'elle entrerait dans le champ de la clause de non-contournement prévue à l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 ; - les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne lui sont pas applicables dès lors que son activité agricole existe et que les aides lui ont été accordées au titre de la campagne 2020 ; - l'Agence de services et de paiement ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - l'octroi éventuel d'une provision devra être assorti de la constitution d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A déclare exercer une activité agricole sur le territoire de la commune d'Asco. Elle a déposé, le 11 mai 2021, un dossier de demande de versement des aides au titre du paiement de base, du paiement redistributif et du paiement vert pour la campagne 2021. Par une lettre de fin d'instruction du 25 mars 2022, le préfet de la Haute-Corse a indiqué à l'intéressée que les aides, demandées au titre du premier pilier de la politique agricole commune, seront calculées conformément aux éléments qu'elle avait déclarés. Ce courrier a toutefois été annulé et remplacé par une lettre du 29 mars 2022 qui a informé Mme A que sa demande d'aides était toujours en cours d'instruction au regard des procédures en cours à la suite d'un contrôle de son exploitation par le comité opérationnel départemental anti-fraude. Le service instructeur a demandé à la pétitionnaire, par courrier du 28 octobre 2022, de lui communiquer les éléments de nature à établir l'exercice effectif d'une activité agricole. Aucune somme ne lui ayant été versée, Mme A demande au juge des référés du tribunal de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 24 886,69 euros à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues pour les premiers acomptes des aides " politique agricole commune " et aides animales pour la campagne 2021. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Aux termes du 2 de l'article 58, " Protection des intérêts financiers de l'Union ", du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation régissant les régimes d'aide de l'Union destinés à réduire à son minimum le risque de préjudice financier pour l'Union. " L'article 59, " Principes généraux applicables aux contrôles ", de ce règlement dispose en son 1 que " Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système. " L'article 60, " Clause de contournement ", prévoit que " Sans préjudice de dispositions particulières, aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. " Enfin, selon le 1 de l'article 63, " Paiements indus et sanctions administratives " : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide ou du soutien prévus par la législation agricole sectorielle, l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie et, le cas échéant, les droits au paiement correspondants visés à l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 ne sont pas alloués ou sont retirés. " 4. En l'absence d'observations en réponse dans le délai de dix jours qui avait été imparti par le courrier du 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse est réputé avoir rejeté les demandes d'aides présentées par Mme A au titre des campagnes 2020, 2021 et 2022. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par le préfet de la Haute-Corse et par l'Agence de services et de paiement que Mme A est susceptible d'avoir créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention des avantages prévus par la législation agricole sectorielle, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation. Il suit de là que la circonstance que les droits au paiement de base soient déterminés en fonction des surfaces détenues par les agriculteurs et non de la production effective n'est pas de nature à établir que les conditions pour que le juge des référés condamne l'Etat au versement de la provision réclamée sont satisfaites. 5. Mme A ne peut pas se prévaloir utilement du classement sans suite prononcé le 29 août 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia à la suite de l'enquête préliminaire pour faits d'escroquerie simple qu'il avait initiée, pour en déduire que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable. 6. La requérante ne peut pas non plus soutenir que les aides découplées lui ont été allouées au titre des campagnes antérieures dès lors que ses demandes ont été rejetées au titre des campagnes 2015 à 2020. 7. Le versement de trois factures émises au cours de l'année 2021 n'est pas suffisant pour justifier du bien-fondé de la provision réclamée. Si Mme A fait en outre état d'un procès-verbal dressé par un huissier de justice, la constatation par celui-ci, le 12 décembre 2019, de l'existence d'un pacage et de la présence de trente-six bovins, n'est pas de nature à caractériser l'effectivité d'une activité agricole au long de la campagne 2021. Il en est de même de la production de quelques factures, relevés de condamnations pénales et avis de contravention établis au titre des années 2017 à 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de l'Etat envers Mme A ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. L'Agence de services et de paiement ne justifie pas précisément de frais qu'elle aurait exposés pour défendre dans la présente instance. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201273
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Chronologie de l'affaire
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TA202 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2201273_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel