TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201273_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Mongis, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 juin 1976, est entré en France le 21 juin 2009 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité le 24 août 2020, en complétant son dossier le 17 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 432-13, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 28 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Tunisie, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, alors que l'arrêté attaqué expose la situation de M. B, en particulier dans un paragraphe décrivant sa vie privée et familiale, le défaut d'examen particulier dont fait état le requérant ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Le moyen est dès lors écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il vivait en France depuis plus de dix ans, qu'il dispose d'un bon niveau de langue française, qu'il suit des formations encadrées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment en français, qu'il adhère aux valeurs de la République et qu'il est inconnu des services de police depuis son arrivée en France. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas, à elles-seules, de justifier d'une particulière intégration de l'intéressé dans la société française. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une insertion professionnelle durable en indiquant avoir occupé des postes de plongeur puis d'employé polyvalent de restauration à compter du 17 août 2010, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de travail et des fiches de salaire qu'il produit, que les emplois dont il fait état ont été exercés de manière discontinue entre février 2015 et juillet 2020. De même, si M. B fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse unilatérale d'embauche pour un contrat à durée indéterminée qui lui a été adressée le 4 octobre 2021 par la SAS Action Services en vue d'un recrutement en qualité de chauffeur-livreur, cette circonstance est insuffisante pour démontrer une insertion professionnelle particulière, alors qu'il ne justifiait d'aucun emploi sur le territoire national à la date de la signature de l'arrêté litigieux par la préfète d'Indre-et-Loire. Enfin, et alors qu'il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France en dehors de son frère, chez qui il est hébergé, et de sa sœur, tous deux sans emploi, le requérant ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours son épouse et son fils. Par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, Patricia C L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201273_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel