TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201273_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 24 janvier 2022 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être considérée comme un refus de titre de séjour, celui-ci ne se fondant pas sur le caractère incomplet du dossier ; - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'elle lui a été opposée par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à prendre une telle décision ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a porté atteinte au droit à l'éducation garanti par le préambule de la Constitution. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D en produisant une pièce qui a été communiquée. Par une décision du 18 juillet 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 22 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus oral d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B, en l'absence d'une telle décision. Par un courrier du 16 septembre 2024, Mme A B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lebel, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 21 mai 2002, déclare être entrée en France le 8 décembre 2018. Elle soutient s'être présentée en préfecture le 24 janvier 2022 afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour et s'être vue opposer un refus oral d'enregistrement de son dossier de la part d'un agent de la préfecture. Par un courrier du 17 mai 2022, notifié le 20 mai suivant, son conseil a indiqué au préfet de la Guyane que Mme A B s'est présentée au rendez-vous du 24 janvier 2022 et s'est vu refuser sans motif l'enregistrement de sa demande, puis a sollicité une réponse écrite et motivée. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort de la fiche de Mme D au Fichier National des Etrangers (FNE), produite le 27 septembre 2024 par le préfet de la Guyane, que ce dernier lui a remis, postérieurement à la date de l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé I. LEBEL La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201273_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA