TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201274_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Toulouse, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2022, par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d'un an, à tout le moins de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°)d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'obligation de quitter le territoire en litige est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B justifie de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. C
- Les observations de Me Toulouse pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 15 septembre 1958 à Tolors (URSS), est entrée, accompagnée de son fils, sa belle-fille et sa petite-fille le 21 février 2022 en France où, faisant valoir les menaces que fait peser sur elle son époux, elle a demandé l'asile le 10 mars 2022. Sa demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et concomitamment à celles présentées par son fils et sa belle-fille, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juillet 2022, notifiée le 18 août 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne, qui a pris à la même date des mesures identiques à l'encontre de son fils et sa belle-fille, a abrogé son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté, subsidiairement la suspension de l'exécution de son éloignement dans l'attente de la décision à venir de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours qu'elle a entrepris contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 septembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressée devra être éloignée pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
6. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 21 février 2022, à l'âge de soixante-trois ans. En se bornant à faire valoir sa présence en France depuis lors, avec son fils, sa belle-fille, enceinte, et leur enfant, également déboutés de leurs demandes d'asile, qu'elle a mise à profit pour participer à la vie associative locale, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, Mme B n'allègue pas même être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où, y ayant vécu jusqu'à son arrivée récente en France, elle a nécessairement créé des liens nonobstant le conflit conjugal avec son époux dont elle est séparée. Enfin, il ne ressort du dossier, compte-tenu des jugements du tribunal statuant sur les demandes de son fils et de sa belle-fille à la même date que le présent jugement, aucun obstacle à ce que l'ensemble de la famille telle que constituée poursuive sa vie familiale en Arménie, le pays d'origine commun à tous ses membres. Par suite le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, au sens également de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code précise que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cesse à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'office.
8. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B justifie, par la production d'une décision lui accordant l'aide juridictionnelle à cet effet en date du 8 septembre 2022, saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision du 29 juillet 2022 par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile examinée selon la procédure accélérée, celle-ci, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté en litige, lui a été notifiée le 18 août 2022, antérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire en litige. Dès lors, Mme B ne justifiait plus à cette date d'un droit au maintien sur le territoire français par sa demande d'asile. En se bornant dans sa requête à réitérer ses affirmations et répéter la situation de son fils exposées devant l'Ofpra, Mme B ne produit à l'instance aucun élément de nature à créer un doute sérieux sur l'appréciation portée par la préfète de la Haute-Vienne sur sa qualité de demandeur d'asile dans ces circonstances.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, subsidiairement de suspension de l'exécution, de l'obligation de quitter le territoire du 24 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si Mme B, par référence aux éléments de sa demande d'asile, soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie par les risques que lui fait courir, ainsi qu'à ses proches, le comportement violent de son époux, elle n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, d'élément probant de nature à établir notamment l'actualité de ces affirmations, qui n'ont pas été retenues comme établies par l'Ofpra et alors au demeurant que les circonstances dont elle fait état constituent un événement entièrement terminé par son expulsion forcée de la maison appartenant à son époux, non plus que le caractère personnel des risques qu'elle invoque pour son propre compte que ferait courir à son fils sa non-présentation à la mobilisation générale en Arménie en novembre 2020 lors du conflit du Haut-Karabakh. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Enfin, il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de suspension doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2201274_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel