TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201274_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal de prononcer la remise totale de l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 1 809,34 euros qui a été mis à sa charge au titre de la période de février 2020 à août 2020, et d'enjoindre à la CAF de Paris de lui rembourser les retenues effectuées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - il n'a pas commis d'omission déclarative ; - les ressources de son foyer ne lui permettent pas de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de juin 2017. Par décision du 10 juin 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à l'intéressé un indu d'ALS au titre de la période de février 2020 à août 2020. Le 5 juillet 2021, M. B a sollicité la remise gracieuse de cet indu. Par décision du 2 décembre 2021, le directeur de la CAF de Paris a accordé à l'intéressé une remise partielle d'un montant de 180,93 euros, ramenant l'indu litigieux de 1 809,34 euros à 1 628,41 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu en litige. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Si le requérant fait valoir que les ressources de son foyer ne lui permettent pas de rembourser l'indu en litige, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard au montant desdites ressources telles qu'elles résultent des données non contestées fournies par la CAF de Paris, que l'intéressé se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une réduction supplémentaire par rapport à la remise de 180,93 euros qui lui a déjà été accordée par la CAF de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant, alors même qu'il n'aurait commis aucune omission déclarative, n'est pas fondé à demander la remise totale de l'indu en litige. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de Paris de lui rembourser les retenues effectuées ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, N. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201274_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel