TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201274_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 11 mai 2022, le préfet du Var demande au Tribunal : - d'annuler la délibération du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vins-sur-Caramy a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme (PLU) dans le cadre de la déclaration de projet d'une centrale photovoltaïque au sol (CPS). Il soutient que : - son déféré, introduit dans le délai de deux mois après le rejet de son recours gracieux, est recevable ; - la création de cette centrale photovoltaïque au sol méconnaît les dispositions du Plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et du Document d'orientations et d'objectifs (DOO) du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) Provence Verte Verdon ; elle méconnaît le PADD, en particulier l'axe " aménager le territoire par un développement urbain raisonné " ; elle méconnaît également les dispositions du DOO du SCoT Provence Verte Verdon ; il n'est pas apporté la preuve que la recherche de sites alternatifs, en dehors des espaces urbanisés aurait été faite ; l'implantation de cette centrale photovoltaïque est prévue en zone à risque majeur ; elle est prévue au mépris des dispositions définies par la Trame verte et bleue ; - la délibération attaquée, en ce qu'elle crée un zonage Npv pour l'implantation de cette centrale photovoltaïque au sol méconnaît le PADD du PLU approuvé le 30 avril 2018 par le conseil municipal de la commune de Vins-sur-Caramy ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 1° et 6° du code de l'urbanisme ; le classement en zone Npv nuirait à l'équilibre entre " l'urbanisation économe des espaces naturels ", la " protection des sites et des milieux et paysages naturels " ; aucun élément du dossier ne permet de savoir si la réversibilité des panneaux solaires a été prise en compte en amont du futur permis de construire ; le classement en zone Npv porte atteinte à la protection des espaces naturels et à la préservation des continuités écologiques ; - le projet de mise en compatibilité du PLU méconnaît les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; la zone Npv ainsi créée porte atteinte à la protection des espaces naturels et à la préservation des continuités écologiques ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 4° et 5° du code de l'urbanisme, en ce qui concerne le risque incendie sur la zone du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la commune de Vins-sur-Caramy, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au rejet du déféré du préfet du Var. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans le déféré du préfet du Var ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. Bailleux ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet du Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. La commune de Vins-sur-Caramy, qui fait partie de la communauté d'agglomération Provence verte, dont le SCoT a été approuvé le 30 janvier 2020, est dotée d'un PLU approuvé le 30 avril 2018 et modifié par voie simplifiée le 23 avril 2019. Le conseil municipal de cette commune a approuvé la mise en compatibilité, en application des dispositions des articles L. 153-49 et suivants du code de l'urbanisme, de ce document avec une déclaration de projet de centrale photovoltaïque au sol (CPS), dont elle a reconnu l'intérêt général, par une délibération du 15 novembre 2021. Le porteur de projet est la société SA EDF Renouvelables France, filiale du groupe EDF dont l'objet est de produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables et notamment d'énergie solaire. Le site est situé en pleine forêt, au sud-est du territoire communal, sur un ensemble de parcelles boisées entre le cours d'eau du Caramy au nord et l'autoroute A8 au sud. Le projet consiste à installer un total d'environ 104 000 panneaux photovoltaïques, répartis en 5 îlots distincts, allant de 2,7 à 20,8 hectares, outre 13 installations techniques, représentant une superficie totale de 50,1 hectares. Le site d'implantation du projet est situé actuellement en zone N et Nco (corridor biologique présentant un intérêt écologique majeur) du PLU en vigueur, dont le règlement n'autorise pas ce type d'équipements. La mise en compatibilité consiste donc à modifier le zonage en classant les 5 îlots précités dans un secteur spécifique Npv dédié à la production d'énergie photovoltaïque, à adapter le règlement du PLU, à créer une Opération d'Aménagement et de Programmation (OAP) et à ajouter un complément au rapport de présentation. En revanche, aucune modification du PADD n'est intervenue. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : () 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les SCoT peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 3. En outre, le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) du SCoT Provence Verdon prévoit à son paragraphe 4.2 concernant les installations productrices d'énergies : " Les installations productrices d'énergies renouvelables seront prioritairement intégrées aux bâtis en cohérence avec les enjeux architecturaux, patrimoniaux et paysagers, tout particulièrement sur les bâtiments publics, les bâtiments industriels et commerciaux, et les surfaces artificialisées s'y prêtant (Ex. : parc de stationnement). () Les sites de production d'énergie renouvelable ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère et à la biodiversité et garantir leur réversibilité. Les sites de productions d'énergie renouvelable au sol : - s'implanteront hors espaces cultivés, hors espaces agricoles et hors espaces agricolables ; - s'implanteront hors zones à risques naturels majeurs ou sites générant ou aggravant les risques pour des zones urbaines voisines (inondation et incendie) ; () ". 4. En l'espèce, l'étude d'impact du projet conclut que : " L'aléa subi à l'échelle du projet est très fort à exceptionnel () du fait de sa situation sur un plateau au sein d'un massif boisé continu très combustible et malgré un contexte de départs de feu moyen ". En outre, l'évaluation environnementale indique au sujet du risque incendie : " Le site de projet au regard de l'aléa subi du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie est concerné par un aléa fort et un aléa moyen sur sa partie Nord. () Le projet a fait l'objet d'une analyse plus précise de l'aléa subi que celle du PDPFCI dans le cadre de l'étude d'impact. Cette analyse conclut à la présence d'un aléa feu de forêt très fort à exceptionnel du fait de sa situation sur un plateau au sein d'un massif boisé, continu très combustible mais dans un contexte de départs de feu moyen ". Ce document indique encore (page 25) : " La défense incendie du site de projet et des abords du site est l'enjeu principal de la mise en compatibilité du PLU. Enjeu fort ". 5. Par ailleurs, dans le procès-verbal d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées (PPA) du 8 mars 2021, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) a émis un avis réservé en indiquant : " Le projet passe à côté de la doctrine SDIS/DDTM du Var pour les parcs solaires. L'état initial du projet ne comporte pas d'analyse de l'aléa induit du site, et l'aléa subi est qualifié d'exceptionnel. Dans ces conditions et si un PPRIF existait pour le territoire, ce site serait classé en Rouge ". En outre, dans son avis du 5 mai 2021, la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de PACA a estimé (page 21) : " Selon l'étude d'impact, l'aléa subi calculé est en grande majorité exceptionnel sur le site, et ce, non seulement sur l'emprise des futurs parcs mais aussi sur les secteurs boisés immédiatement à l'ouest, situés dans l'axe de propagation des feux étudiés en situation de mistral. / En matière d'aléa induit, l'étude d'impact évoque un risque de propagation assez fort à partir du site du projet, du fait de la dimension du massif au sud de Vins-sur-Caramy et de la forte continuité de celui-ci. Les enjeux menacés par un feu partant du secteur de projet sont assez importants. L'affirmation selon laquelle l'aléa induit ne serait que légèrement augmenté par la création du projet apparaît contestable dès lors que le projet consiste à implanter des installations électriques sur 55 ha, disséminées sur 5 parcs, au cœur d'un massif forestier. ". 6. De plus, le " complément au rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé : exposé des motifs " se borne à indiquer (page 34) : " la prise en compte du risque incendie qui concerne le secteur est traduite dans le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation portant sur le secteur Npv ". Quant à la nouvelle OAP, elle se borne à traiter de la défendabilité du site, mais ne conteste pas l'implantation dans une zone de risque d'incendie majeur. Enfin, la commune de Vins-sur-Caramy n'a pas apporté de défense sur ce point précis dans ses écritures. 7. Dans ces conditions, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que la zone du projet est située dans une zone à risque majeur d'incendie et qu'ainsi la délibération litigieuse est incompatible avec le DOO du SCoT, et en particulier à son point 4.2. Il y a lieu par suite d'accueillir le moyen tiré de l'incompatibilité de la délibération litigieuse avec le point 4.2 du DOO du SCoT Provence Verte Verdon. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par le préfet du Var dans la présente instance n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée. DECIDE Article 1er : La délibération du 15 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vins-sur-Caramy a approuvé la mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme dans le cadre de la déclaration de projet d'une centrale photovoltaïque au sol (CPS) sur son territoire est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Vins-sur-Caramy. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201274_20230613
Données disponibles
- Texte intégral