TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201274_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 8 novembre 2022, l'indivision E, représentée par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire accordé tacitement le 13 juin 2021 à l'EARL Ferme des Mignotines en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles à toiture photovoltaïque ainsi que le permis modificatif accordé tacitement le 14 décembre 2021 à cette société pour ce même projet, ensemble la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le dossier du permis de construire initial est incomplet dès lors qu'il ne comporte aucune précision sur le système d'assainissement prévu, ni sur les accès, et qu'il ne permet pas de visualiser les impacts de la construction projetée sur les lieux avoisinants, lesquels ne sont pas décrits de manière suffisante ; - ce permis méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la dangerosité des accès projetés ainsi que des risques d'inondation et de pollution qui seront engendrés par les constructions ; - le projet ne s'insère pas dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif tacite ne permet pas de régulariser les vices du permis de construite initial ; - le dossier du permis modificatif est également lacunaire puisque les documents graphiques ne permettent pas d'apprécier ni les modifications apportées au projet initial, ni l'insertion des bâtiments dans leur environnement ; - les modifications apportées au projet accroissent l'artificialisation du sol, ce qui a pour conséquence d'augmenter les risques d'inondation, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît toujours l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet 2022 et 2 février 2023, l'EARL Ferme des Mignotines, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'indivision E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'une indivision ne dispose pas de la personnalité juridique et que son recours est tardif ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. La procédure a été communiquée à la commune de Bard-lès-Epoisses, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 5 mars 2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Gire, représentant l'indivision E et celles de M. D, gérant de l'EARL Ferme des Mignotines. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL Ferme des Mignotines a transmis par voie postale à la mairie de Bard-lès-Epoisses une demande de permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles à toiture photovoltaïque, que la commune a reçue le 13 mars 2021. Ce permis lui a été tacitement accordé par le préfet de la Côte-d'Or le 13 juin 2021. Après une demande déposée le 14 août 2021, un permis modificatif lui a été délivré de façon tacite le 14 décembre suivant. L'indivision E demande l'annulation de ces permis de construire. Sur la recevabilité de la requête : 2. La requête a été présentée au nom d'une indivision, laquelle est dépourvue de personnalité juridique et, à ce titre, ne dispose donc pas de la capacité d'ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'EARL de la Ferme des Mignotines tirée de ce que l'indivison E est dépourvue de capacité pour agir doit être accueillie. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de l'indivision E doit être rejetée pour irrecevabilité. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'indivision E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'EARL Ferme des Mignotines, l'indivision étant, ainsi qu'il a été dit, dépourvue de personnalité juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'indivision E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Ferme des Mignotines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'EARL Ferme des Mignotines ainsi qu'à la commune de Bard-lès-Epoisses. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201274
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201274_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel