TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201275_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme C A forme opposition à la contrainte décernée le 21 mars 2022 par Pôle Emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 5 540, 75 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. Elle soutient que : - elle exerçait une activité salariée et pensait que les déclarations étaient transmises automatiquement ; - elle est actuellement en arrêt maladie pour épuisement professionnel et doit s'occuper de ses parents âgés ; elle demande la remise gracieuse de l'indu. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A est bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis janvier 2016. La réception d'une attestation employeur le 23 juillet 2019 a permis à Pôle Emploi d'établir que Mme A n'avait pas déclaré une activité salariée auprès de la commune de Pont de Ruan à compter du 1er septembre 2018. Un indu d'allocation spécifique de solidarité de 5 536,04 euros au titre de la période de septembre 2018 à juillet 2019 était alors notifié à la requérante, puis une mise en demeure le 4 octobre 2019. Le 21 mars 2022, une contrainte a été décernée à Mme A pour le recouvrement de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Mme A forme opposition à la contrainte. 2. L'article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit que Pôle emploi peut, pour obtenir le remboursement d'allocations, aides ou autres prestations indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 du code du travail ou de certains employeurs, mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, délivrer au débiteur, après mise en demeure, une contrainte qui, à défaut d'opposition de celui-ci devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. Les articles R. 5426-18 et suivants du même code, issus du décret du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues versées par Pôle Emploi, précisent le régime de cette contrainte. 3. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas déclaré, ainsi qu'elle y était tenue, la reprise d'une activité professionnelle auprès de Pôle Emploi. Mme A ne peut à cet égard utilement soutenir qu'elle pensait que ces déclarations seraient faites par l'employeur. Les dispositions précitées du code du travail ne permettaient pas à la requérante de cumuler l'allocation de solidarité spécifique avec un revenu salarié. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". 6. Aux termes de ses écritures, Mme A demande que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette, compte tenu de ses faibles ressources. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé de recours préalable obligatoire auprès de Pôle emploi afin de demander cet effacement de sa dette. Il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse devant les services de Pôle Emploi Centre-Val de Loire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2201275_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel