TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201275_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mai 2022 et le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 2 novembre 2021 portant refus de la demande de résiliation du contrat d'engagement souscrit le 24 septembre 2019 pour une durée de six ans ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer l'ensemble des éléments et documents à l'origine du refus de résiliation de son contrat d'engagement et plus particulièrement les documents justifiant des besoins en gestion ainsi que la preuve du lien au service qui lui a été opposé et motivant ledit refus, dans un délai de sept jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre des armées d'accueillir sa demande de résiliation du contrat d'engagement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder à sa radiation des contrôles et à la liquidation de ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne précise pas pourquoi les besoins de gestion ne permettraient pas actuellement de donner satisfaction à M. A et n'explique pas en quoi le motif invoqué par ce dernier ne peut pas être considéré comme un motif exceptionnel ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dans la mesure où M. A n'a signé aucun engagement concernant la formation qui lui a été dispensée et ne peut dès lors être considéré comme " ayant reçu une formation spécialisée " au sens des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, la seule délivrance d'un diplôme ne pouvant en tenir lieu ; l'acceptation d'un lien au service doit être expresse et préalable à la formation ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; la mention de la radiation de M. A des contrôles de l'administration à la date du 15 décembre 2021 sur son état général des services vaut nécessairement acceptation de sa demande de résiliation de contrat et l'administration ne conteste d'ailleurs pas avoir accepté dans un premier temps la démission du militaire ; par ailleurs, M. A a été placé en congé pour convenances personnelles non rémunéré, pour suivi de conjoint en Nouvelle-Calédonie, depuis le 15 mars 2020 jusqu'au 14 mars 2022 inclus, congé renouvelé par décision du 3 mars 2022 pour la période du 15 mars 2022 au 15 septembre 2022, ce qui fait naitre un doute sérieux sur la réalité " des besoins de gestion " invoqués par l'administration pour justifier le refus qu'elle a opposé à sa demande de résiliation de son contrat ; enfin, la spécialité mentionnée dans la décision attaquée ne correspond pas à celle que M. A exerçait avant d'être placé en congé pour convenances personnelles et l'administration n'apporte pas la preuve de vacances d'emplois correspondant à sa spécialité ;
- le refus d'agrément de sa demande de résiliation de contrat constitue une violation des articles 4, 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de ses conséquences disproportionnées sur les intérêts du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est engagé le 15 janvier 2001 dans la marine nationale au titre d'un contrat de militaire d'une durée de dix ans, renouvelé plusieurs fois pour des durées différentes, et après avoir obtenu le brevet d'aptitude technique d'informaticien le 1er décembre 2001, il est devenu officier marinier des équipages de la flotte le 1er mai 2002. Le 1er janvier 2019, il a obtenu le certificat d'expert en cybersécurité ainsi que le brevet supérieur de spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications (SITEL) et, le 1er février 2019, il a été promu au grade de premier maître. Le 24 septembre 2019, il a signé un nouveau contrat d'engagement de six ans à compter du 15 janvier 2021 avec un terme fixé au 14 janvier 2027. Toutefois, le 15 mars 2020, M. A alors affecté à l'alerte de la force navale de Toulon, a été placé à sa demande en congé pour convenances personnelles pour une durée de deux ans pour suivre sa conjointe affectée au groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, demande renouvelée pour une période de six mois jusqu'au 15 septembre 2022. Puis M. A a présenté le 10 octobre 2021 une demande de cessation de l'état militaire à la date du 14 décembre 2021. Par décision du 2 novembre 2021 notifiée le lendemain, le ministre des armées a décidé de ne pas agréer sa demande. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, enregistré le 1er décembre 2021 auprès de la commission des recours des militaires, a été implicitement rejeté quatre mois plus tard par le ministre conformément aux dispositions de l'article R. 4125-2 du code de la défense, puis par une décision explicite du 13 mai 2022 notifiée le 19 mai 2022. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande principalement au tribunal d'annuler cette dernière décision qui s'est substituée à la précédente en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire " et aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". La décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale. Néanmoins, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité.
3. La décision du ministre des armées en date du 13 mai 2022, laquelle s'est substituée à la décision initiale du 2 novembre 2021 ainsi qu'à la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. A, cite les dispositions applicables au litige, en particulier les articles L. 4139-12, L. 4139-13 et R. 4139-50 du code de la défense ainsi que l'arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. En outre, la décision attaquée précise que M. A a obtenu le 1er janvier 2019 une certification en cybersécurité figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 16 août 2017, que conformément à l'article R. 4139-50 du code de la défense, l'obtention de ce titre vaut engagement à rester au service pendant une durée de quatre ans soit jusqu'au 1er janvier 2023, que M. A ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, de nature à justifier une demande de résiliation de contrat et que les effectifs dans la spécialité du premier maître sont fortement déficitaires au niveau national et que l'autorité militaire était, au motif de l'intérêt du service, fondée à rejeter la demande de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale du 2 novembre 2021, ce vice ayant nécessairement disparu avec elle, doit être écarté comme inopérant et le même moyen dirigé contre la décision du 13 mai 2022 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Pour rejeter la demande de cessation de l'état militaire à la date du 14 décembre 2021, le ministre des armées a considéré, d'une part, que la délivrance le 1er janvier 2019 à M. A de la certification en cybersécurité valait, à elle seule, engagement à rester au service pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 1er janvier 2023, d'autre part, que le militaire ne se prévalait d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense de nature à justifier une demande de résiliation de contrat et, enfin, que les effectifs dans la spécialité du premier maître présentaient une situation fortement déficitaire au niveau national.
5. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4139-12 du code de la défense : " L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. ". Aux termes de l'article L. 4139-13 du même code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. () ". Selon les dispositions de l'article R. 4139-47 du même code : " La cessation de l'état de militaire résultant soit de l'application des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense, soit des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 4139-14 du même code est prononcée par arrêté du ministre de la défense () " tandis que l'article 11 du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat dispose que : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense () 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, () ". Il résulte de ces dernières dispositions que la résiliation du contrat d'un officier sous contrat est, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation, soumis à l'agrément du ministre afin de lui permettre d'en apprécier la compatibilité avec les nécessités du service telles que la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus de démission ou de résiliation opposé par le ministre des armées.
6. D'autre part, les dispositions de l'article R. 4139-50 du code de la défense prévoient que : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation () ". L'arrêté du 16 août 2017 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, en vigueur à la date à laquelle M. A a suivi le stage qualifiant d'expert en cybersécurité, prévoyait au point 3.2 de son annexe IV que la durée du lien au service attaché à ce stage et à la qualification " C Cybersécurité " était d'une durée de cinq ans, ramenée à une durée de quatre ans par la fiche documentaire relative à cette qualification dans sa version du 1er février 2018 annexée à la circulaire du 26 mars 2016 relative à l'attribution de qualifications professionnelles complémentaires aux marins des équipages de la flotte et aux marins des ports. L'article 5 de l'arrêté du 16 août 2017 prévoit que : " Le lien au service exigé à l'issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service font l'objet d'un engagement du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe XI, préalablement à l'admission à la formation spécialisée ". Enfin, l'annexe XI prévoit l'existence d'un " Formulaire d'engagement relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées fixées dans le présent arrêté " par lequel le candidat admis à une formation spécialisée s'engage à rester en position d'activité ou en détachement d'office pendant une certaine durée à compter de la date de l'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation et qu'en conséquence, il ne peut prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant qu'il n'aura pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 4139-50 du code de la défense, précisées par l'arrêté du 16 août 2017, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l'information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement.
8. Si préalablement à son admission au stage qualifiant d'expert en cybersécurité débutant le 14 juin 2018, M. A n'a pas signé le formulaire auquel renvoie l'article 5 de l'arrêté du 16 août 2017 précité, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu une information équivalente par une autre voie. Ainsi, il est constant qu'il a été rendu destinataire du message daté du 11 avril 2018 par lequel le ministre des armées l'a informé de son admission à cette formation spécialisée et lui a précisé qu'il devrait s'engager à rester en activité de manière à accomplir quatre années de service effectif au titre de cette formation. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant engagé en toute connaissance de cause à respecter la durée de service lié à la formation suivie. Ensuite, après avoir obtenu le 1er janvier 2019 le certificat d'expert en cybersécurité ainsi que le brevet supérieur de spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications (SITEL) et avoir été promu au grade de premier maître le 1er février 2019, il a signé le 24 septembre 2019 avec l'armée un nouveau contrat d'engagement de six ans à compter du 15 janvier 2021 avec un terme fixé au 14 janvier 2027. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l'article L. 4139-13 du code de la défense, la résiliation du contrat de M. A ne pouvait être acceptée que pour des motifs exceptionnels.
9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'après dix-neuf années de service et compte tenu de son âge, il n'a plus de perspective de carrière au sein de l'institution militaire ni de motivation pour la poursuivre et que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'une banque, il souhaite s'installer définitivement en Nouvelle-Calédonie où a été affectée sa conjointe, M. A ne fait valoir aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense qui aurait été de nature, à la date de la décision attaquée, à justifier la résiliation de son contrat avec l'armée avant l'échéance de son engagement de six ans.
10. En troisième lieu, à la fin de l'année 2021, il est constant que la situation était fortement déficitaire au niveau national concernant les effectifs de militaires titulaires du brevet supérieur de spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications (SITEL), comme M. A, dans la mesure où 117 postes étaient vacants dans cette spécialité (plan d'armement : 920-réalisé 830) et en novembre 2022, la situation des spécialistes en systèmes numériques (SYNUM), selon la nouvelle appellation introduite en 2022, s'est aggravée, 125 postes n'étant pas pourvus (plan d'armement : 528-réalisé : 403). La circonstance que l'autorité militaire ait accepté d'accorder à M. A, le 15 mars 2020, un congé pour convenances personnelles pour une durée de deux ans pour suivre sa conjointe affectée au groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, demande renouvelée pour une période de six mois jusqu'au 15 septembre 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le congé octroyé est une position de non-activité, conformément à l'article L. 4138-11 du code de la défense, qui demeure sans incidence pour l'appréciation de la durée du lien au service. Enfin, le requérant ne peut pas davantage se prévaloir des informations relatives à la date envisagée de sa radiation des contrôles mentionnées sur l'état général des services établi à sa demande le 20 octobre 2021 dès lors que ces informations lui ont été données à titre de simple renseignement et ne pouvaient, par suite, engager l'administration à ce stade du dossier.
11. Aussi, pour les raisons explicitées aux points 8 à 10, le ministre des armées a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas, compte-tenu de l'intérêt du service, de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 4139-13 du code de la défense, justifiant d'accepter la démission de M. A.
12. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que ce refus constitue une violation des articles 4 § 2, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il engendre des conséquences disproportionnées sur ses intérêts.
13. D'une part, aux termes de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. / 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. / 3. N'est pas considéré comme " travail forcé ou obligatoire " au sens du présent article : / () b) tout service de caractère militaire () / ". L'article 14 de la même convention stipule que : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, après avoir été volontaire pour suivre au sein des armées une formation spécialisée qui lui a permis d'obtenir le certificat d'expert en cybersécurité ainsi que le brevet supérieur de spécialiste des systèmes d'information et des télécommunications et après avoir été promu le 1er février 2019 au grade de premier maître, M. A a signé le 24 septembre 2019 un nouveau contrat d'engagement de six ans à compter du 15 janvier 2021 avec un terme fixé au 14 janvier 2027. Dès lors, le fait de lui refuser, par une décision du 13 mai 2022, l'autorisation de démission qu'il a sollicitée n'a pas eu pour conséquence de le placer dans une situation de "travail forcé" au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce refus ne l'a pas davantage discriminé au sens de l'article 14 de la même convention. Les moyens tirés de la violation de ces stipulations doivent donc être écartés.
15. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. A qui a bénéficié de l'autorité militaire, le 15 mars 2020, d'un congé pour convenances personnelles pour une durée de deux ans pour suivre sa conjointe affectée au groupement de soutien de la base de défense de Nouvelle-Calédonie, demande renouvelée pour une période de six mois jusqu'au 15 septembre 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de faire droit à sa demande de démission porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées du 13 mai 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2201275_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel