TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201276_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2201276 le 31 janvier 2022 et le 16 juin 2022, M. E B et Mme A C, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 13 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à Mme C et à Kadija B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 6 avril 2021. II, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2204141 le 30 mars 2022 et le 16 juin 2022, M. E B et Mme A C, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 13 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer à Mme C et à Kadija B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ces demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme C ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Robert-Nutte, rapporteure publique, - et les observations de Me Arnal, avocate de M. B et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant guinéen né le 17 septembre 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 janvier 2020. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1997, qu'il présente comme sa concubine, et Kadija B, qu'il présente comme leur fille, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Conakry. Par une décision en date du 13 septembre 2021, ces autorités ont refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision du 5 janvier 2022, dont M. B et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2201276 et 2204141 concernant les mêmes demandes de visas, présentent des questions semblables à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Dès lors, les conclusions des requêtes nos 2201276 et 2204141 doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 5 janvier 2022 de la commission de recours dont les requérants demandent l'annulation dans leur requête n°2204141. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter les demandes de visas de Mme C et de Kadija B, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance produits, dépourvus de caractère probant, ne permettent pas d'établir l'identité des demandeuses de visas et partant leur lien familial avec M. B et de ce que la réalité d'une vie commune entre ce dernier et Mme C ne peut être établie. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demanderesses. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 6. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un concubin ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité des liens familiaux produits à l'appui des demandes de visa. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne Kadija B : 8. Pour justifier de l'identité de cet enfant et de son lien de filiation avec le réunifiant, ont été produits au soutien de la demande de visa un acte de naissance n°5126 du 10 novembre 2020, dressé en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de première instance de Conakry. Si la commission de recours a retenu que ce jugement a été rendu tardivement, cette circonstance ne permet pas de démontrer son caractère frauduleux Il ne résulte pas des dispositions de l'article 184 du code civil guinéen, que celles-ci seraient également applicables à l'établissement des jugements supplétifs et aux actes de naissance dressés en transcription. Le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'authenticité de ces documents d'état civil. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa au motif que l'identité de l'enfant et sa filiation ne sont pas établies, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation qui en justifie l'annulation. En ce qui concerne Mme A C : 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est déclaré célibataire lors de sa demande d'asile, sa relation de concubinage avec Mme C étant rompue à la date de sa demande de protection. Les extraits de messages qu'il produit, de l'année 2021, et dont l'interlocuteur n'est pas identifiable, trois photographies, dont aucune ne présente les parents et l'enfant réunis, et quelques transferts financiers entre novembre 2021 et mars 2022, ne suffisent à établir l'existence d'une relation de concubinage stable et continue entre M. B et la demanderesse de visa encore actuelle à la date d'introduction par celui-ci de sa demande d'asile, au sens des dispositions précédemment citées du 2°) de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en fondant sa décision sur ce motif, la commission de recours n'a commis aucune erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. 10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les éléments produits par les requérants précédemment rappelés étant insuffisants pour établir la nature et l'intensité de leurs relations à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle rejette la demande de visa de Kadija B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé à la délivrance à Kadija B d'un visa de long séjour, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Arnal, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 janvier 2022 en tant qu'elle concerne Kadija B, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Kadija B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme A C, à Me Arnal et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s2201276 et 2204141
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201276_20220725