TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201276_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril, 25 juin, 26 juillet, 11 novembre et 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Maintenon a implicitement rejeté sa demande tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police à l'encontre du bar " Le Blue Bird " ; 2°) d'enjoindre au maire de Maintenon de faire usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux nuisances sonores et aux troubles à l'ordre public générés par le fonctionnement du bar " Le Blue Bird " en imposant notamment des heures de fermeture raisonnables. Il soutient que : - la clientèle très alcoolisée du bar " Le Blue Bird " génère quasiment tous les soirs des nuisances sonores jusqu'à minuit voire une heure du matin et les horaires affichés du bar ne sont quasiment jamais respectés ; - il a contacté la gendarmerie, à raison de trente appels téléphoniques depuis juillet 2021, mais les patrouilles sont rarement libres tout de suite et lorsqu'elles arrivent sur les lieux le tapage n'existe plus ou le bar est fermé ; il a également saisi le maire et le préfet ; - le maire doit agir pour faire respecter les articles R. 1336-5 et R. 1337-7 à R. 1337-10-2 du code de la santé publique et sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; - il se réfère également aux articles R. 3353-1 à R. 3353-2 du code de la santé publique et à l'article R. 623-2 du code pénal. Par des mémoires enregistrés le 18 juin et le 19 octobre 2022, la commune de Maintenon conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, résidant 2 place Noé et Omer Sadorge à Maintenon (Eure-et-Loir) à proximité immédiate du bar à l'enseigne " Le Blue Bird ", a, à plusieurs reprises à compter du mois d'octobre 2020, informé le maire de Maintenon de l'existence de nuisances sonores générées par le fonctionnement de cet établissement puis par des courriers des 1er août, 13 septembre et 25 septembre 2021, a demandé à ce dernier de faire cesser ces nuisances. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa dernière demande, présentée le 28 septembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". Aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". 3. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants. 4. Par ailleurs, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. 5. Il ressort des pièces du dossier que le bar " Le Blue Bird ", exploité au 1 place Noé et Omer Sadorge à Maintenon, a été autorisé, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2011-165-0004, à ouvrir jusqu'à minuit de la nuit du dimanche au lundi à la nuit du jeudi au vendredi et à 1 heure du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Il a également été autorisé par le maire de Maintenon à installer une terrasse sur le trottoir. M. B s'est plaint du bruit généré par l'établissement principalement aux heures de fermeture. Pour établir l'existence de nuisances sonores, le requérant produit à l'appui de sa requête des vidéos réalisées, selon ses indications, entre le 24 juillet 2021 et le 26 mars 2022 ainsi que la liste des appels qu'il a effectués auprès de la gendarmerie du vendredi 19 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022 ainsi que des courriels adressés au maire et à la police municipale du mardi 3 août 2021 au samedi 2 avril 2022. Toutefois, les vidéos produites ne permettent pas d'établir, à elles seules et en l'absence notamment de réalisation de mesures sonométriques, que le bar génèrerait des nuisances sonores excessives. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que certains appels du requérant ont entrainé le passage d'une patrouille qui n'a alors pas constaté de nuisances sonores ou a constaté la fermeture de l'établissement. Si le requérant fait état d'une rixe qui a eu lieu le 2 avril 2022 à quelques mètres du bar, mettant en cause, selon lui, des clients de ce bar, a porté plainte le 30 mai 2022 pour des faits de tapage nocturne ayant eu lieu la veille, et a été témoigner auprès de la gendarmerie le 19 novembre 2022 de faits qu'il a filmés, l'ensemble de ces faits sont postérieurs à la décision attaquée. En tout état de cause, les éléments antérieurs à la décision implicite attaquée produits par le requérant qui n'avait, à cette date, ni établi de main-courante, ni porté plainte, ne sont pas suffisants pour établir que les nuisances sonores litigieuses seraient excessives tant dans leur intensité que dans leur durée et leur fréquence. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces nuisances, l'autorité municipale aurait méconnu l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 6. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales qui sont relatives aux pouvoirs de police de la circulation du maire, R. 1337-7 à R. 1337-10-2 du code de la santé publique qui répriment les bruits de voisinage, R. 3353-1 et R. 2253-2 du même code qui répriment l'ivresse publique et R. 623-2 du code pénal qui répriment les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité, dont la mise en œuvre ne relève pas de la compétence du maire. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et la commune de Maintenon. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2201276_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel