TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201277_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu la décision du 24 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 23 octobre 1983 à Mitsamiouli (Comores), a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.
4. Pour rejeter la demande présentée par Mme B en sa qualité de mère de l'enfant français Djouhada Soilha né le 30 janvier 2016, reconnu par M. D, ressortissant de nationalité française, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'enfant aurait été reconnu frauduleusement par un ressortissant français dans le but de lui conférer la nationalité française et de donner à sa mère un droit au séjour. Pour fonder sa décision le préfet a retenu que M. D a reconnu " au moins vingt-quatre autres enfants " ce qui a permis à " dix-neuf mères, entrées irrégulièrement, de régulariser leur situation ". Le préfet a relevé, en outre, que la requérante ne démontre aucune vie commune avec le père de son enfant ni avant, ni après sa naissance. Le préfet a enfin retenu que si la requérante justifie d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 28 janvier 2022 fixant une contribution à la charge du père, la décision du juge a été rendue en l'absence de M. D ce qui démontre que l'intéressé se désintéresse de l'enfant qu'il a reconnu frauduleusement. A l'instance Mme B, qui se borne à faire valoir que l'existence de ces reconnaissances multiples ne peut suffire à établir la fraude, n'apporte aucune contestation aux différents éléments retenus par le préfet notamment en ce qui concerne l'existence d'un lien entre elle et M. D et en ce qui concerne l'existence de relations entre lui et son enfant. Ce faisant le préfet doit être regardé comme apportant des éléments précis et concordants permettant d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance. En outre, la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches aux Comores, que l'enfant de la requérante a la possibilité d'obtenir la nationalité comorienne en raison de la nationalité de sa mère et que la requérante ne justifie pas de l'existence d'une vie familiale, amicale ou professionnelle à La Réunion. En outre, la décision n'a pas ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ".
8. Compte tenu des motifs retenus au point 4, la requérante ne peut se prévaloir de la protection de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Caille, premier conseiller,
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023
Le rapporteur,
R. C Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201277_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel