TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201277_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Haute-Corse demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Ventiseri sur la demande, enregistrée le 28 janvier 2022 sous le n° 02B 342 22 S 0001, présentée par Mme D B et M. A C pour l'édification d'une maison individuelle, d'une terrasse et d'une piscine sur un terrain cadastré section A n° 356, situé au lieudit Piani Chicrali. Le préfet soutient que : - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - son avis conforme défavorable faisait obligation au maire de refuser le permis de construire demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme B ont déposé le 28 janvier 2022 en mairie de Ventiseri une demande de permis de construire, enregistrée sous le n° 02B 342 22 S 0001, en vue de l'édification d'une maison individuelle, d'une terrasse et d'une piscine sur un terrain cadastré section A n° 356, situé au lieudit Piani Chicrali. Cette demande ayant été complétée le 31 mars 2022, un permis tacite est né le 31 mai 2022 en application combinée des dispositions de l'article R. 424-1 de code de l'urbanisme et du b) de l'article R. 423-23 du même code. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal ce permis de construire tacite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date ". Selon l'article L. 422-5 de ce code : " Lorsque le maire () est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. En application des dispositions de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols de Ventiseri est caduc depuis le 27 mars 2017. Par suite, en vertu de l'article L. 422-5 du même code, le maire de Ventiseri devait recueillir l'avis conforme du préfet de la Haute-Corse sur la demande de permis de construire déférée. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". L'article L. 121-13 du même code dispose que : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige est bordé à l'est et au sud par des zones dénuées de construction. En outre, les quelques maisons situées à l'est et au nord constituent un habitat trop diffus pour qu'il puisse être regardé comme constituant un village ou une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, aucune construction nouvelle ne peut y être autorisée. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a émis un avis défavorable au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Haute-Corse est donc fondé à soutenir, d'une part, que le maire de Ventiseri, en vertu des articles du code de l'urbanisme citées au point 4, était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, que le permis de construire tacite déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il suit de là que ce permis doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : le permis de construire tacite accordé par le maire de Ventiseri à M. C et Mme B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ventiseri, et à Mme D B et M. A C. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201277_20240201
Données disponibles
- Texte intégral