TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201278_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas saisi les autorités italiennes d'une demande d'information complémentaire sur le fondement de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, pour apprécier son risque de renvoi au Mali ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle et en particulier de son état de santé au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de son état de santé, des dysfonctionnements structurels que connaît l'Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile et du risque qu'il encourt dans ce pays, du fait du rejet de sa demande d'asile qu'il y avait déposée, d'être renvoyé au Mali, dans un contexte de violence, d'insécurité et de crise humanitaire et sociale, circonstances qui l'exposeraient à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert pour l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, pour M. B, qui abandonne les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle du fait de sa désignation d'office dans le cadre de la permanence et s'en rapporte à ses écritures pour le surplus,
- M. B n'était pas présent,
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 juillet 1989, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 6 avril 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du Doubs, par un arrêté du 25 juillet 2022, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, a présenté une demande d'asile en préfecture du Val-de-Marne le 6 avril 2022 et a bénéficié, le même jour, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remises, contre signature, les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue bambara, dont il ressort du résumé de l'entretien individuel mené avec l'assistance d'un interprète dans cette langue qu'il la comprend. Par suite, M. B a reçu en temps utile toutes les informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions.
6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne le 6 avril 2022, dont le résumé établi à son issue a été signé par la directrice des migrations et de l'intégration de cette préfecture, a été mené par un agent qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. Cet entretien s'est également tenu avec l'assistance d'un interprète en langue bambara, langue dont il ressort des pièces du dossier et en particulier du résumé de l'entretien, que le requérant la comprend. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, doit être écarté comme non fondé.
8. Aux termes de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour : / a) la détermination de l'État membre responsable ; / b) l'examen de la demande de protection internationale ; / c) la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur : / a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance) ; / b) les documents d'identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.) ; / c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013 ; / d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage; / e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre ; / f) le lieu où la demande a été introduite ; / g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise. / 3. En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. () 4. Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant un demandeur pris individuellement () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été identifié comme demandeur d'asile en Italie le 5 août 2015. M. B soutient que, eu égard à la date à laquelle il a été identifié en Italie, sa demande d'asile y a été très certainement définitivement rejetée et il sera renvoyé au Mali en cas de retour dans ce pays. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le dispositif de partage d'informations prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 présentait une utilité pour le préfet pour déterminer l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de M. B dès lors qu'en application des dispositions du b) ou du d) de l'article 18 de ce règlement, les autorités italiennes demeuraient responsables de l'examen de la demande d'asile présentée en France, que la précédente demande déposée en Italie soit toujours en cours d'instruction ou ait été rejetée.
10. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de transférer M. B en Italie, le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé au vu des données recueillies par la consultation du fichier Eurodac et des informations communiquées par M. B lors de son entretien individuel. La décision de transfert n'est donc pas entachée de l'erreur de droit alléguée.
11. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. D'autre part, en vertu de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. M. B soutient que l'Italie connaît des dysfonctionnements structurels dans l'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes, que la demande qu'il avait déposée dans ce pays en 2015, eu égard au délai écoulé depuis cette date, doit être regardée comme ayant été rejetée et, qu'en cas de retour en Italie, il encourt le risque d'être renvoyé au Mali, dans un contexte de violence, d'insécurité et de crise humanitaire et sociale. Il souligne également qu'il souffre de maux de tête récurrents depuis une intervention chirurgicale subie à la suite d'une agression au couteau dont il a été victime et qu'il est suivi médicalement en France. Toutefois, d'une part, les éléments généraux qu'il fait valoir sur l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne sont pas suffisants pour permettre de considérer que les conditions d'examen ou de réexamen de sa demande dans ce pays ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que son retour en Italie lui ferait courir, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, à supposer même que la demande d'asile déposée par M. B en Italie ait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un transfert dans ce pays exposerait l'intéressé à un renvoi automatique au Mali sans réexamen de sa situation personnelle au regard notamment des risques encourus dans son pays au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. B consulte régulièrement différents services du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et qu'il lui avait été prescrit des anxiolytiques au mois de juin 2022 pour une durée d'un mois, ces éléments médicaux sont insuffisants pour permettre de considérer que M. B ne serait pas en mesure, du fait de son état de santé, de voyager vers l'Italie, ni que sa prise en charge médicale ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201278_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel