TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201278_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte à sa situation une atteinte grave et immédiate et que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, des erreurs de fait, la violation des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201279. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2022 en présence de Mme Metellus, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés. La requérante et le préfet de la Guyane n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été fixée le 28 septembre 2022 à 10 h 45 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Mme A, ressortissante chinoise, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Née en 1978, Mme A est entrée sur le territoire en 2008 et bénéficie depuis 2013 d'un titre de séjour. Pour demander la suspension de l'arrêté attaqué Mme A se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de sa situation de mère d'un enfant français et de son intégration. En ce qui concerne l'urgence : 5. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En outre, alors que l'urgence doit, en principe, être également constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, il n'a été fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. La requérante se prévaut d'éléments nombreux justifiant de la continuité et de la stabilité de son séjour au moins 2010, année de naissance de sa fille D C. Elle peut se prévaloir par ailleurs depuis 2013 de six titres de séjour successifs, les deux derniers étant des cartes de séjour pluriannuelles. Elle est par ailleurs mère d'un enfant français dont elle démontre par les pièces produites que le père, M. C, participe à l'entretien et l'éducation. En outre, la requérante exploite un restaurant à Cayenne et démontre ainsi une intégration aboutie par le travail. Eu égard au droit que détient la requérante de mener une vie privée normale, ces différents éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 28 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Si la requérante demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 250 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, elle n'établit pas la réalité des frais qu'elle allègue avoir engagés. Par suite, ces dernières conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 du préfet de la Guyane est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 septembre2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2201278
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201278_20220928
Données disponibles
- Texte intégral