TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201278_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation personnalisée d'autonomie constituée entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020 et a laissé à sa charge une somme de 7 416 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Mme A soutient que sa précarité financière ne lui permet pas de rembourser la dette laissée à sa charge d'un montant de 7 146 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 25 octobre 2017. A la suite d'un contrôle, le département de l'Ain a constaté que l'intéressée n'a pas justifié de la mise en œuvre intégrale du plan d'aide entre le 1er octobre 2019 et le 31 mars 2020. Par une décision du 28 septembre 2021, le président du conseil départemental lui a notifié une décision d'indu d'un montant de 9728,52 euros. Mme A a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 21 décembre 2021, le département de la Loire a accordé une remise partielle de dette à Mme A et laissé à sa charge une somme de 7 416 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et sollicite une remise totale de dette. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins () ". Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière () ". Aux termes de l'article L. 232-25 dudit code : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. / Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 868,20 euros et qu'elle s'acquitte mensuellement de frais d'hébergement en établissement pour personnes âgées dépendantes. Si le conseil départemental de l'Ain fait valoir que la requérante conserve le minimum légal laissé à tout bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, compte tenu des ressources très modestes de Mme A et du montant de sa dette, elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la dette laissée à sa charge. Ainsi, en lui accordant une remise de dette partielle et en laissant à la charge de Mme A une somme de 7 416 euros, le président du conseil départemental de l'Ain n'a pas tenu suffisamment compte de sa précarité. Au vu de la situation financière de Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise supplémentaire de dette d'un montant de 5 932,80 euros soit 80 % de la dette laissée à sa charge par la décision du 21 décembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 21 décembre 2021 doit être annulée en tant qu'elle laisse à la charge de la requérante une somme de 7 416 euros et que Mme A doit bénéficier d'une remise supplémentaire de dette d'un montant de 5 932,80 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du président du conseil départemental de l'Ain est annulée en tant qu'elle laisse à la charge de Mme A une somme de 7 416 euros et lui refuse une remise totale de dette. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise complémentaire de sa dette d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 932,80 euros (cinq mille neuf cent trente-deux euros et quatre-vingt centimes). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201278_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel