TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201279_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président par intérim du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête, enregistrée le 9 avril 2022, et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Jabin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a méconnu la portée de sa compétence en refusant de régulariser sa situation en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments de sa situation familiale et personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante congolaise, est entrée en France le 4 mars 2020, munie d'un visa " ascendant non à charge ", valable du 17 août 2019 au 16 août 2020. Le 11 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 9 décembre 2021, dont Mme A B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application dont les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de Mme A B en faisant notamment état de la faible durée de son séjour en France, de ce qu'elle est veuve et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Mme A B fait valoir, d'une part, qu'elle est mère de trois enfants de nationalité française et grand-mère de sept petits-enfants résidant en Ile-de-France à qui elle rend visite régulièrement, d'autre part, qu'elle a souffert d'une gonarthrose importante invalidante aux deux genoux qui a nécessité une première opération en France le 9 juillet 2020 et qui nécessitera une seconde opération six mois après la première, ainsi que des soins, et, enfin, qu'elle a suivi une partie de ses études universitaires en France et a obtenu en 1993, le diplôme interuniversitaire de spécialité médicale gastro-entérologie et hépatologie à l'université de droit et de santé de Lille. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intégration stable et durable de Mme A B au sein de la société française, alors que cette dernière, dont l'entrée sur le territoire est récente, n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de ses trois enfants majeurs ou de ses petits-enfants résidant sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission au séjour de Mme A B. Une telle décision ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes raisons, le refus d'admission au séjour n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation familiale et personnelle de Mme A B. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de 9 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201279_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel