TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201279_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par courrier du 13 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Des observations ont été présentées pour M. A le 17 septembre 2022. Une note en délibéré a été produite par la préfète de l'Aube le 21 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1980 et de nationalité congolaise, serait entré irrégulièrement en France le 6 février 2003 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2003 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2004. L'intéressé a été reconduit à la frontière le 27 mars 2006. Après être revenu sur le territoire français, et à la suite d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 juin 2012, M. A a finalement obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 28 octobre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 octobre 2018. Par arrêté du 25 mars 2019, la préfète a prononcé une obligation de quitter le territoire français en considérant que l'intéressé ne remplissait plus les conditions afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 18 janvier 2022, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa paternité de deux enfants français. Par arrêté du 26 avril 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été pris, le 26 avril 2022, au nom de la préfète de l'Aube qui a été nommée par un décret du 30 mars 2022. Toutefois elle n'a été installée dans ses nouvelles fonctions que le 27 avril 2022, ainsi qu'en attestent notamment les informations renseignées sur le site internet de la préfecture. Il s'ensuit que la préfète de l'Aube était incompétente pour prendre, le 26 avril 2022, l'arrêté dont M. A demande l'annulation. Dès lors que l'acte en cause vise le décret du 30 mars 2022 et indique expressément être pris par la préfète de l'Aube nouvellement nommée, la circonstance que le secrétaire général de la préfecture, signataire au nom de la préfète de l'acte en litige, bénéficiait encore de la délégation de signature consentie par le préfet en poste antérieurement, ne permet pas de le regarder comme pris par un auteur compétent pour se faire. Par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de l'Aube réexamine la demande de M. A, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Dans cette attente, compte tenu de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Aube délivrera immédiatement à l'intéressé, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Aube et à Me Gaffuri. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère ; M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201279_20221004
Données disponibles
- Texte intégral