TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201279_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin, 16 juin, 15 septembre 2022, 7 avril et 10 juillet 2023, M. C A et Mme D E, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de Donville-les-Bains n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. F en vue de la reconstruction d'un abri mitoyen à sa maison d'habitation et à ses dépendances ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Donville-les-Bains une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est illégal au motif qu'il a été rendu sur la base d'un dossier insuffisant qui ne permettait pas à l'autorité compétente de s'assurer que l'abri serait reconstruit à l'identique ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme au motif que la prescription extinctive était acquise à la date du dépôt du dossier de déclaration préalable par le pétitionnaire et que la toiture de l'abri projeté est distincte de celle de l'ancien abri. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet, 29 juillet et 11 novembre 2022, M. F, représenté par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants et de son caractère tardif ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la commune de Donville-les-Bains, représentée par Me Solassol-Archambau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. A et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 octobre 2021, M. F a déposé une déclaration préalable portant sur la reconstruction d'un abri mitoyen de deux constructions abritant une maison d'habitation ainsi que ses dépendances sur un terrain situé à Donville-les-Bains. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le maire de Donville-les-Bains ne s'y est pas opposé. Le 7 février 2022, M. A et Mme E, propriétaires d'une maison située sur une parcelle voisine, ont formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 29 octobre 2021. Par leur requête, ils demandent l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 8 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle voisine du terrain d'assiette de la construction en litige, dont ils sont voisins immédiats. Le projet porte sur la reconstruction d'un abri, d'une largeur de 3,45 mètres et d'une hauteur de 4,22 mètres, enserré entre les deux constructions existantes. Les requérants soutiennent que la reconstruction de cet abri va obstruer la vue sur la mer dont ils bénéficient depuis leur propriété et en particulier depuis leur véranda. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vue dont ils jouissent depuis leur véranda est en grande partie masquée par le muret sur lequel est édifiée une palissade en limite des deux propriétés. Il ressort en particulier d'une photographie produite par les requérants depuis leur véranda que la construction en litige ne conduira à obstruer qu'une partie extrêmement limitée de cette vue, masquant pour l'essentiel des branches d'arbres, tandis que la vue sur la mer dont ils bénéficient depuis les étages de leur habitation ne sera en rien altérée et ce, d'autant que leur terrain présente une certaine déclivité par rapport à celui de leur voisin, qu'ils surplombent, et que la construction objet de l'autorisation contestée est éloignée de la limite séparative des terrains du pétitionnaire et des requérants. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas des nuisances visuelles qu'ils invoquent susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Il en résulte que M. A et Mme E ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre par la commune de Donville-les-Bains et le bénéficiaire de la décision en litige doivent être accueillies. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Donville-les-Bains, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et de Mme E, solidairement, les sommes de 1 500 euros à verser d'une part, à M. F, d'autre part, à la commune de Donville-les-Bains, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée. Article 2 : M. A et Mme E verseront solidairement à M. F la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A et Mme E verseront solidairement à la commune de Donville-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé pour les requérants, à M. B F et à la commune de Donville-les-Bains. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2201279_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel