TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201279_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers un établissement et service d'aide par le travail. Il soutient que son état de santé justifie une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail. Malgré une mise en demeure, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 16 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé le rejet de sa demande d'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail. Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d'une personne bénéficiant, en vertu de l'article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande d'orientation et, s'agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu'elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. Sur l'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail : 5. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ". 6. De plus, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les établissements et services d'accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d'un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / () ". Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 8. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient qu'il souffre d'un diabète de type II, de douleurs au membre inférieur droit et d'un handicap d'analphabétisation et que le travail à temps partiel dans une société de nettoyage a pour conséquence une fatigue intense ainsi que les moqueries répétées de ses collègues en raison de son handicap. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles ou qu'il aurait besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en prenant la décision attaquée, la MDPH du Nord aurait inexactement apprécié les capacités de M. B au regard de son orientation professionnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant l'orientation en ESAT. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, notamment en raison d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, saisisse la MDPH d'une nouvelle demande, le cas échéant assortie de nouveaux justificatifs. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201279
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201279_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel