TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201280_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Passet, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit résultant de sa maladie professionnelle. Elle soutient que : - à la suite de plusieurs accidents de travail ayant provoqué des lombalgies d'effort, elle a été placée en arrêt de travail imputable à une maladie professionnelle ; - l'expertise qu'elle a sollicité est utile, dans le cadre de la procédure indemnitaire qu'elle entend intenter, à la détermination de l'intégralité des préjudices résultant de cette maladie. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SELARL Lysis avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit précisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vincent Rabaté, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été employée par le centre hospitalier de Narbonne en qualité d'aide-soignante à compter du 26 avril 2011 et titularisée dans ce grade le 1er décembre 2014. En raison d'une lombosciatique, elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 23 février 2021 par une décision du 5 février 2021. Par un jugement 2002033 et 2002034 rendu le 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions par lesquelles le centre hospitalier de Narbonne l'avait placée en congé ordinaire et en disponibilité d'office et a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme B à l'effet de faire évaluer l'étendue des séquelles qu'elle présente en conséquence de sa maladie imputable au service présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur A C, domiciliée 126 rue André Malraux à Alès (30100), est désignée comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer l'entier dossier médical se rapportant à l'état de santé de Mme B ; * procéder à l'examen de la requérante et décrire les lésions et séquelles constatées ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme B est imputable aux séquelles de sa maladie reconnue imputable au service ; * déterminer la date de consolidation de son état de santé, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec sa pathologie reconnue imputable au service. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et du centre hospitalier de Narbonne. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier de Narbonne et à l'expert. Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2022, L'attaché, Médéric Arias
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201280_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel