TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA25 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201280_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 26 et 28 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Pologne en vue de l'examen de sa demande d'asile par les autorités de ce pays ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle au regard de ses attaches familiales en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison du risque qu'il encourt d'être renvoyé en Biélorussie ou en Syrie par les autorités polonaises ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux défaillances systémiques que connaît la Pologne dans l'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes, qui ont été encore aggravées par le contexte de la guerre en Ukraine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des attaches qu'il possède en France alors qu'il serait isolé en Pologne ;
- les points 14 et 17 du préambule du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 invitent les Etats à déroger aux critères de responsabilité pour des motifs de compassion et humanitaires afin de permettre le rapprochement des membres d'une même famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, pour M. C, qui reprend le parcours de ce dernier en insistant sur le fait qu'il n'a jamais eu l'intention de s'installer en Pologne, dont le visa délivré par les autorités de ce pays est désormais expiré, et n'y a jamais résidé, que ses parents et sa sœur ont obtenu la nationalité française, qu'il échange quotidiennement avec ses parents qui lui apportent leur soutien et que la situation humanitaire des demandeurs biélorusses en Pologne est actuellement très difficile,
- les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'il a quitté la Biélorussie le 14 août 2021 à la suite des menaces reçues en raison de son engagement politique, pour s'installer en Syrie, où il a également subi des pressions de la part des forces de l'ordre qui ont tenté de le racketter du fait de la présence de sa famille en Europe, et qu'il est arrivé en France le 25 mars 2022 avec un visa polonais, en précisant qu'il sollicitait chaque année depuis 2017 un visa de la part de ces autorités pour rendre visite à sa famille en France, et qui affirme qu'il craint d'être renvoyé en Biélorussie en cas de retour en Pologne,
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité syrienne et biélorusse, né le 20 janvier 1994, est entré régulièrement en Pologne le 25 mars 2022, muni d'un visa de long séjour à entrées multiples valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Il affirme être entré sur le territoire français le même jour. Le 3 mai 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté portant la date du 18 juillet 2022, dont il est affirmé par le préfet du Doubs qu'elle est entachée d'erreur matérielle et que l'arrêté a en réalité été signé le 25 juillet 2022, le préfet du Doubs a décidé de transférer M. C vers la Pologne, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision de transfert.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a obtenu un visa de long séjour à entrées multiples de la part des autorités polonaises, valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022, avec lequel il est arrivé sur le territoire français, et qu'il a présenté une première demande d'asile dans ce pays le 3 mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'une de ses sœurs vit en France depuis 2010 et ses parents depuis 2013 et que tous trois sont désormais de nationalité française. Même si M. C est hébergé à Besançon en qualité de demandeur d'asile alors que ses parents sont installés dans la région parisienne et qu'ils ont vécu éloignés durant de nombreuses années, ils entretiennent des relations très régulières et ses parents, qui lui adressaient des virements lorsqu'il vivait en Biélorussie, sont en mesure de lui apporter leur soutien. Par suite, dans les circonstances toutes particulières de l'espèce, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 l'autorisant à examiner la demande d'asile déposée en France par le requérant, même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. La décision de transfert contestée est dès lors illégale et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
6. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. C aux autorités polonaises, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de la faculté accordée par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 d'examiner la demande d'asile de l'intéressé, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises instruisent sa demande d'asile en lui remettant l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le dossier destiné à la saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de statuer de nouveau sur le cas de M. C en tenant compte du motif d'annulation retenu par le présent jugement, dans le délai de quinze jours suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Tronche, avocat désigné d'office pour représenter M. C, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tronche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tronche de la somme de 900 (neuf cents) euros HT, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté, portant la date du 18 juillet 2022, par lequel le préfet du Doubs a décidé de transférer M. C aux autorités polonaises est annulé.
Article 2 : En application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet du Doubs de statuer de nouveau sur le cas de M. C dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, en tenant compte du motif d'annulation retenu.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tronche la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2201280_20220729
Données disponibles
- Texte intégral