TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201280_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C B, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le mémoire du préfet de la Guadeloupe, arrivé après clôture de l'instruction le 27 mars 2024, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 6 juin 1978 à Croix des Bouquets (Haïti), entré en France irrégulièrement en 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient qu'il a des liens intenses et anciens sur le territoire français, dès lors que ses frères et sœurs vivent en France en situation régulière. Toutefois, il est constant que l'épouse et les enfants de M. B résident actuellement dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Le requérant qui est hébergé et sans emploi, ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale et professionnelle. Dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français en 2019, M. B ne peut être regardé comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B de sorte que ce moyen doit également être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. B soutient qu'il serait exposé à de graves dangers s'il retournait vivre en Haïti, en raison de la situation sécuritaire dégradée du pays. Toutefois, il n'apporte aucun élément et ne verse aucune pièce au dossier permettant de considérer qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par les dispositions précitées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour d'une durée d'un an. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président, Signé : S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef, Signé : A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201280_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel