TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2201281_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 5 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Agri 40, représentée par Me Dufranc, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 56 171 euros réglée à ce titre, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, si lors d'un précédent contrôle portant sur les exercices clos en 2011 et 2012, elle avait déjà remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, elle avait finalement abandonné les rehaussements mis à sa charge après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait rendu un avis favorable à la société ;
- la décision de dégrèvement intervenue le 20 mai 2014, qui concernait la procédure afférente aux exercices clos en 2011 et 2012, constitue une prise de position formelle de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle est motivée par référence à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 31 mars 2014 ; alors même que cette commission a expressément reconnu que la société Agri 40 était détenue par une autre société, cela n'a pas fait obstacle à la reconnaissance de son éligibilité au dispositif d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;
- le service reconnaît expressément l'existence d'une prise de position formelle à la suite de la décision de dégrèvement du 20 mai 2014 ;
- contrairement à ce que fait valoir le service, le champ d'application d'une prise de position formelle n'est pas limité à une partie seulement d'un texte fiscal ;
- si l'administration a pris formellement position concernant le non-respect de la condition relative à la détention capitalistique, ces prises de position concernaient des périodes postérieures ou antérieures à la décision de dégrèvement du 20 mai 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le capital social de la société AGRI40 est détenu directement pour plus de 50 % par une autre société, ce qu'elle ne conteste pas ; dès lors, l'une des conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts n'est pas remplie et elle ne saurait prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu à cet article ;
- si la décision de dégrèvement du 20 mai 2014 constitue bien une prise de position formelle, qui lui est opposable dès lors que la situation de fait reste inchangée, elle concerne uniquement le respect d'une seule des conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, et non la condition relative à la détention capitalistique de la société ; la commission départementale des impôts, à l'avis de laquelle le service s'était rangé pour prononcer ce dégrèvement, ne s'est pas prononcée sur la condition relative à la détention du capital de la SAS Agri40 ;
- au contraire, l'administration a, à plusieurs reprises, formellement pris position sur le non-respect de la condition relative à la détention capitalistique, dans plusieurs rescrits fiscaux notamment ;
Un mémoire présenté pour le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 11 octobre 2022.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Agri 40, qui exerce une activité de vente et réparation de matériel agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2019. Par une proposition de rectification du 4 février 2021, le service a notamment remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés par une entreprise nouvelle prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts. Les rehaussements en résultant ont été maintenus par une réponse aux observations du contribuable du 29 juin 2021. Les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2021, pour un montant total de 56 171 euros. Par un courrier du 10 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la SAS Agri 40 le 11 février 2022. Par la présente requête, la SAS Agri 40 demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ". Et aux termes de l'article L. 80 du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/ 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (). ".
3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la décision de dégrèvement du 20 mai 2014, prise au visa de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle se borne à mentionner que sont retenus " les bases ou droits après avis de la commission apparaissant colonne 4 du tableau ", ne comporte aucune appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle n'est dès lors pas motivée et ne saurait, par suite, constituer une prise de position formelle de l'administration dont la requérante pourrait se prévaloir. D'autre part, à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant formellement pris position en 2014 sur le caractère non imposable des bénéfices réalisés par la société Agri 40, une telle prise de position aurait été rapportée par la notification, le 16 novembre 2017, soit antérieurement à la date de dépôt des déclarations de résultats de la société au titre des exercices en cause, de la proposition de rectification par laquelle l'administration fiscale a estimé que la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la société Agri 40 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes acquittées, assorties du versement d'intérêts moratoires :
5. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ".
6. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la société Agri 40 tendant au remboursement des sommes déjà acquittées, assorties du versement d'intérêts moratoires, doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Agri 40 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Agri 40 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Agri 40 et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLES La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2201281_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel