TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201282_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2022, 21 février 2022 et 5 juin 2022, M. C A, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né en 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a rejoint le sol national le 20 février 2020 pour assister son fils, B, né en 2014, qui souffre d'un déficit en PDH (pyruvate déshydrogénase), et qui bénéficie depuis 2017 notamment d'un suivi médical en France et dont le traitement médical ne peut être administré en Algérie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'épouse de M. A est venue en France avec leur fils malade en 2017, et que, d'autre part, les deux autres enfants de M. A, nées respectivement en 2008 et en 2010, sont venues les rejoindre en 2019 et sont scolarisées sur le territoire français en classe de 6ème et de CM1 à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité de la pathologie du fils du requérant, qui s'inscrit dans la durée, et de la circonstance que les soins constants et le suivi médical continu impliquent la présence de ses deux parents sur le sol national, la préfète du Val-de-Marne a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / () ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à celui-ci une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201282_20220721
Données disponibles
- Texte intégral