TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201282_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, M. C B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative paritaire aurait statué en respectant les règles de quorum ni qu'elle aurait sérieusement examiné son dossier ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que son stage aurait dû être prolongé en tenant compte de l'exercice de ses fonctions en temps partiel thérapeutique ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 18 mai 2018 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au ministère chargé de la transition écologique et solidaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ingénieur des travaux publics de l'État stagiaire affecté au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA), demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement. 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise par M. A D qui disposait, en qualité de chef du service Gestion de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer, d'une délégation de signature en vertu du 2 de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui licencie M. B à la fin de son stage, ne revêt pas de caractère disciplinaire et n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits et n'entre, de ce fait, dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées, notamment en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 18 mai 2018 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État au ministère chargé de la transition écologique et solidaire, en vigueur lors de la réunion, le 2 février 2022, de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État qui sont affectés ou rattachés pour leur gestion au ministère chargé de la transition écologique et solidaire, la commission est composée de 16 membres. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui a statué sur la titularisation de M. B était composée de 16 membres ayant voix délibérative. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les règles de quorum n'ont pas été respectées. En outre, si M. B, à qui le procès-verbal de la commission a été communiqué, invoque les dispositions de l'article 29 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment du procès-verbal de la séance du 2 février 2022 de la commission administrative paritaire nationale, que cette commission n'aurait pas été suffisamment informée de la situation de M. B ni qu'elle n'aurait pas sérieusement examiné son dossier. 6. En cinquième lieu, M. B, qui se borne à renvoyer à des pièces faisant état de sa propre appréciation sur le déroulement de son stage, n'apporte pas au juge de l'excès de pouvoir de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen d'erreur de fait qu'il invoque. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein. " Aux termes de l'article 26 du même décret : " () Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. " 8. Il n'est pas contesté que le stage de M. B, qui a débuté le 2 mai 2019, a été prolongé après l'expiration, début mai 2020, du délai d'un an prévu par l'article 15 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État et qu'il avait été envisagé de prolonger ce stage pour une durée supplémentaire de six mois. Ce stage complémentaire a été prolongé du fait du placement de l'intéressé en congé de maladie ordinaire du 1er au 10 juillet 2020 et du 10 juillet 2020 au 26 janvier 2021, en temps partiel thérapeutique à hauteur de 3 jours sur 5 à compter du 27 janvier 2021 et en congé de maladie ordinaire du 17 au 21 septembre 2021 et du 22 octobre 2021 au 19 novembre 2021. M. B n'apporte aucune critique au calcul de l'administration et ne conteste donc pas sérieusement que son stage complémentaire devait prendre fin le 9 décembre 2021. Il ne démontre dès lors pas l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration dans la prise en compte de son temps partiel thérapeutique. 9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier notamment des rapports des 1er avril 2020, 29 octobre 2020, 3 novembre 2020, et 5 janvier 2022, et des courriels du 30 septembre 2021 et du 3 janvier 2022, que M. B a manqué d'initiative, d'esprit de synthèse et de remise en question sur la qualité de son travail, alors même qu'il avait été alerté à plusieurs reprises par ses encadrants, de deux unités différentes. Il ne conteste pas sérieusement que des points réguliers ont été faits sur son travail avec son tuteur, qui lui a rappelé la disponibilité de ses collègues pour lui apporter l'aide nécessaire. Malgré le nombre limité de projets confiés, M. B a délivré en retard des travaux perfectibles tant sur le fond que sur la forme. Les difficultés rencontrées en lien avec la réorganisation des services ne sont pas établies. Il apparaît dès lors que, malgré le temps laissé au stagiaire pour faire la preuve de ses capacités, en ayant estimé que sa manière de servir était insuffisante, la ministre de la transition écologique n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique a mis fin à son stage et a prononcé son licenciement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2201282
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TA7616 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201282_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201282_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel