TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201282_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Varela-Fernandes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la préfète de la Somme lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- le motif fondé sur la menace à l'ordre public est entaché d'erreur d'appréciation alors qu'il n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale à une amende et alors qu'il dispose d'attaches fortes sur le territoire français où résident ses deux enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boutou.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 mai 1990, déclare être entré en France le 24 novembre 2012. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 6 juin 2016. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 décembre 2021 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision attaquée de la préfète de la Somme du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation pénale à 400 euros d'amende dont 200 euros avec sursis, le 6 novembre 2019, par le tribunal correctionnel d'Amiens, pour des faits de violences sur une personne chargée d'une mission de service public sans incapacité. Il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale mais a été interpellé à deux reprises en 2018 et 2021, respectivement pour acquisition de produits stupéfiants et conduite d'un véhicule sans assurances. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2014 et 2016. A cet égard, s'il est séparé de leur mère, il établit par les pièces qu'il produit contribuer à leur éducation et leur entretien. Dans ces conditions, au regard de la seule condamnation pénale de l'intéressé et compte-tenu de ses attaches en France où il réside depuis 2012, la préfète de la Somme a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme, comme le demande M. B, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2022 refusant un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. MenetLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201282_20240222
Données disponibles
- Texte intégral