TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2201283_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, révélée par une notification du 27 décembre 2021, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a ordonné sa prise en charge en gestion individualisée du 24 décembre 2021 au 17 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de mise sous gestion individualisée constitue une mesure faisant grief ; - cette décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est dépourvue de base légale, aucune disposition du code de procédure pénale n'habilitant le directeur d'un établissement pénitentiaire à restreindre dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il convient de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles R. 57-7-8, R. 57-7-33, R. 57-7-34, R. 57-8-12 et R. 57-6-18 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, reprises à l'article L. 6 du code pénitentiaire, ainsi que les dispositions des articles 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire ; la décision du 27 décembre 2021 est une décision de gestion individualisée, assimilable à une décision de placement en régime différencié et pouvant être prise sur le fondement de ces dispositions ; - la décision du 27 décembre 2021 est proportionnée et ne porte pas une atteinte excessive aux droits de M. A en ce qu'elle s'adapte à sa personnalité et à son comportement ; elle était nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement pour les personnes détenues et le personnel et pour garantir la sécurité et le bon ordre ; - M. A n'a été privé d'aucune garantie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée le 9 janvier 2024 en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, au garde des sceaux, ministre de la justice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, écroué depuis le 25 février 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe du 11 mars 2021 au 24 mai 2023. Par une décision du 23 décembre 2021, il a fait l'objet d'une décision provisoire de prise en charge en gestion individualisée par mesure d'urgence. Le 27 décembre 2021, la décision de prise en charge en gestion individualisée restreignant ses droits aux activités collectives de la détention du 24 décembre 2021 au 17 janvier 2022, lui a été notifiée. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code, dans sa version applicable au litige : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, de ce code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. Aux termes de l'article R. 57-6-24 du même code, dans sa version applicable au litige : " Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ". 3. Il ressort de la décision attaquée que M. A a été informé qu'il faisait, depuis le 24 décembre 2021, l'objet jusqu'au 17 janvier 2022 d'une gestion individualisée, laquelle implique les mesures suivantes : " promenade en accès individuel (horaires définis par l'encadrement) ; suspension aux activités ; suspension de l'accès au travail et/ou à la formation ; enseignement en individuel par courrier ; audiences sur l'aile ; accès à la zone parloir en mouvement individuel ; entretien du linge : dépôt chaque mercredi et un jeudi sur deux pour la literie ; distribution du repas en barquette ". 4. Dans le cadre de la présente instance, pour justifier de la compétence de Mme B, adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet différentes décisions régulièrement publiées au recueil des actes administratifs n°2021-05-11 de la préfecture de l'Orne le 18 mai 2021, portant délégation de compétence concernant l'interception des correspondances des détenus, l'exploitation de données informatiques, l'extraction et la visualisation de vidéo de caméra piéton, le régime des autorisations de visites, les colis, les retenues sur compte, la mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le déploiement de la force armée, le placement en régime différencié contrôlé, la représentation de l'administration, la présidence de la commission pluridisciplinaire unique, la poursuite disciplinaire, la notation des fonctionnaires, les entretiens d'accueil des détenus, les conditions d'accès à l'armurerie, la gestion des valeurs des détenus, la fouille des détenus ou encore l'affectation des détenus en cellule. Malgré une demande du tribunal en ce sens, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit pas de délégation susceptible de justifier la compétence du signataire pour prendre une décision prévoyant une mise sous gestion individualisée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que les conseils de M. A renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux conseils de M. A de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a ordonné la prise en charge en gestion individualisée de M. A du 24 décembre 2021 au 17 janvier 2022, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mes Montrichard et Ciaudo la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mes Montrichard et Ciaudo renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mes Montrichard et Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2201283_20240216
Données disponibles
- Texte intégral