TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201284_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars, 26 octobre, 24 novembre 2022 et les 13 mars et 14 avril 2023, Mme B C, représentant l'indivision A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement de ces impositions. Elle soutient que : - le service était tenu d'adresser une proposition de rectification à chacun des contribuables membres de l'indivision ; - la réponse aux observations du contribuable est entachée d'un défaut de motivation, le service ne répond pas aux observations formulées par l'indivision de sorte qu'elle a été privée d'un débat contradictoire en méconnaissance des droits de la défense ; le service a méconnu la doctrine BOI-CF-IOR-10-50-30 n°20 et n°40 ; - le service a répondu aux observations du contribuable au-delà du délai de soixante jours en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; - dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a rayé la mention pré-imprimée relative à la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CIDTCA) en cas de désaccord persistant, privant l'indivision d'une garantie ; - la CIDTCA n'a pas répondu point par point aux arguments développés par l'indivision et ne s'est pas prononcée sur le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - par l'intermédiaire de l'indivision, D " donne en location à la SARL EFB les murs commerciaux dont elle est propriétaire depuis 2007, les loyers perçus par l'indivision sont intégralement reversés à la SCI ; - le contrat de location gérance conclu entre l'indivision A et la SARL EFB fait une nette distinction entre la location des murs et celle du fonds de commerce et aucune réserve n'a été formulée, ni par le notaire ni par l'administration, constituant une prise de position tacite du service sur une situation de fait ; - la prise en compte globale des recettes de location a pour conséquence de majorer le montant net perçu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et la privation de l'application du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; - dans l'hypothèse d'une globalisation des recettes de l'ensemble des locations, il conviendrait, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée nette due, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers des murs commerciaux dès lors que ces derniers constituent une charge déductible de l'exploitation commerciale et que la taxe sur la valeur ajoutée remplit les conditions générales de déduction ; pour la détermination du bénéfice industriel et commercial imposable, il conviendrait de déduire les loyers des murs commerciaux au titre des charges ; - l'application mesurée de la loi fiscale doit conduire à une remise totale des pénalités appliquées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et le 20 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est la représentante de l'indivision A constituée en 1999 après le décès de son époux. L'indivision a donné en location-gérance à la SARL EFB un fonds de commerce de café, restaurant et hôtel exploité sous l'enseigne " Hôtel Central " à Balaruc-les- Bains. L'indivision a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, dont Mme C demande la décharge, en droits et pénalités. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. Et l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, représentant l'indivision A, a présenté le 11 janvier 2020 ses observations sur les redressements proposés, dans lesquelles elle critiquait la méthode de détermination de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en soutenant qu'elle conduisait à globaliser l'ensemble des sommes perçues pour la location du fonds de commerce et pour la location des murs commerciaux, alors que le bail conclu entre l'indivision et la SARL EFB, locataire gérant, distinguait les deux opérations. Elle soulignait que cette globalisation avait pour conséquence de porter le montant total des recettes au-delà de la limite d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée, d'englober dans un même ensemble des opérations qui suivaient des régimes distincts au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et d'imposer de droit à la taxe sur la valeur ajoutée la location des murs commerciaux. Elle en déduisait que le bénéfice imposable devrait être déterminé après application d'un abattement de 50% sur le montant brut des recettes. Au soutien de ses observations, Mme C se prévalait de ce que D " donnait en location à la SARL EFB les murs commerciaux dont elle est propriétaire depuis 2007, les loyers étant perçus par l'intermédiaire de l'indivision qui les reversait à l'euro près à la SCI. 4. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2020, le service se borne à relever qu'afin de répondre aux observations, il a sollicité en vain à trois reprises Mme C, par mail, courriers simples et avec accusé de répétition afin d'obtenir la photocopie du bail commercial entre D et l'indivision A. En l'absence de ce document, le service a considéré que le dossier était privé d'éléments nouveaux, le plaçant dans l'impossibilité d'étudier les observations du contribuable. Mme C, qui établit avoir communiqué ce document au service dans le cadre de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, doit néanmoins être regardée, par son absence de réponse, comme ayant entravé le service dans sa démarche visant à obtenir la complétude du dossier. Toutefois, au vu des arguments développés par la requérante et des documents dont disposait le service au stade de la proposition de rectification, en particulier le bail de location-gérance du 16 décembre 2013, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale était à même d'apporter une réponse motivée à ses observations, fût-ce en l'absence du bail commercial liant D à l'indivision A. 5. Dès lors, en l'absence de réponse motivée à ses observations portant sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge, Mme C, représentant l'indivision A, a été privée de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière, et par suite, à en demander la décharge, en droits et pénalités. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin de décharge doivent être accueillies. Sur le sursis de paiement : 7. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 8. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, les conclusions tendant au sursis de paiement se trouvent privées d'objet. DÉCIDE : Article 1er : Mme C, en tant que représentante de l'indivision A, est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2024. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201284_20240212
Données disponibles
- Texte intégral